RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX ADJOINTS DE SECURITE.
Chapitre III : Droits et obligations.
Section 7 : Droit syndical.
IdentifiantLEGIARTI000051057600
Texte parentLEGITEXT000006054100
Référencearticle 133-28 de l'arrêté du 6 juin 2006 (version du 30 janvier 2025)Légifrance →
1. L'exercice du droit syndical par les policiers adjoints intervient dans le respect des dispositions législatives relatives à la protection du secret professionnel ainsi que dans le cadre des dispositions du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et de celles de sa circulaire d'application. L'exercice de ce droit est également subordonné à l'observation des règles posées par les articles R. 434-1 à R. 434-30 du code de la sécurité intérieure.
2. Une circulaire ministérielle précise les principes applicables en matière d'affichage de documents d'origine syndicale dans les locaux de police.
3. Les policiers adjoints ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 28 septembre 1948.
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