1. Le policier réserviste qui n'est pas en service n'est pas tenu aux obligations prévues à l'article 19 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale et à l'article R. 434-19 du code de la sécurité intérieure.
Arrêté du 6 juin 2006 · Article
Article 143-2-1
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2022.
TexteArrêté du 6 juin 2006
Rattachement
Section 1 : Déontologie - Sanctions.
- RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE.
- LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE.
- TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX POLICIERS RÉSERVISTES DE LA POLICE NATIONALE (ARTICLES 140-1 A 144-6)
- Chapitre III : Droits et obligations.
- Section 1 : Déontologie - Sanctions.
IdentifiantLEGIARTI000046714656
Texte parentLEGITEXT000006054100
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