Décret n°2006-928 du 27 juillet 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 28 juillet 2006.

TexteDécret n°2006-928 du 27 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000006253424
Texte parentLEGITEXT000006054106
Référencearticle 7 du décret n°2006-928 du 27 juillet 2006 (version du 28 juillet 2006)Légifrance →

1. L'exercice de la pêche est autorisé conformément à la réglementation en vigueur, sauf sur les cours d'eau, canaux et plans d'eau suivants :

2. - cheneaux phréatiques situés sur le ban communal de Bartenheim à l'est de l'Augraben, à compter de l'expiration du bail de pêche en cours à la date de publication du présent décret ;

3. - barre d'Istein du PK 177,600 au PK 178 ;

4. - du barrage de Kembs du PK 173,585 au PK 174,100 ;

5. - Augraben sur le ban des communes de Saint-Louis, de Bartenheim et de Kembs à l'ouest du canal de Huningue, à l'exception de la section située entre la rue des Moulins et la rue des Acacias, à Kembs ;

6. - domaine de la pisciculture, de l'Obere, Mittlere et Untere Au sur le ban de Saint-Louis ;

7. - bras mort du Jungfraulachen, à Village-Neuf ;

8. - bras mort du Kirchenerkopf, à Rosenau.

9. Les plans de gestion piscicole, tels que prévus à l'article L. 433-3 du code de l'environnement, sont établis par les détenteurs des droits de pêche et sont soumis à l'avis du comité consultatif.

10. Les détenteurs des droits de pêche informent préalablement le gestionnaire de toute activité de pêche scientifique et en communiquent les résultats au gestionnaire.

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