1. L'exercice de la pêche est autorisé conformément à la réglementation en vigueur, sauf sur les cours d'eau, canaux et plans d'eau suivants :
2. - cheneaux phréatiques situés sur le ban communal de Bartenheim à l'est de l'Augraben, à compter de l'expiration du bail de pêche en cours à la date de publication du présent décret ;
3. - barre d'Istein du PK 177,600 au PK 178 ;
4. - du barrage de Kembs du PK 173,585 au PK 174,100 ;
5. - Augraben sur le ban des communes de Saint-Louis, de Bartenheim et de Kembs à l'ouest du canal de Huningue, à l'exception de la section située entre la rue des Moulins et la rue des Acacias, à Kembs ;
6. - domaine de la pisciculture, de l'Obere, Mittlere et Untere Au sur le ban de Saint-Louis ;
7. - bras mort du Jungfraulachen, à Village-Neuf ;
8. - bras mort du Kirchenerkopf, à Rosenau.
9. Les plans de gestion piscicole, tels que prévus à l'article L. 433-3 du code de l'environnement, sont établis par les détenteurs des droits de pêche et sont soumis à l'avis du comité consultatif.
10. Les détenteurs des droits de pêche informent préalablement le gestionnaire de toute activité de pêche scientifique et en communiquent les résultats au gestionnaire.