Référencearticle 3 du décret n°2006-937 du 28 juillet 2006 (version du 29 juillet 2006)Légifrance →
1. Les représentants de l'établissement public visé au 2° (g) de l'article 3 et de l'assemblée spéciale mentionnée à l'article 4 du décret du 8 avril 2002 susvisé donnent lieu à une nouvelle désignation dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
2. Les représentants que cet établissement public et l'assemblée spéciale ont désignés antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret exercent leur mandat jusqu'aux désignations prévues à l'alinéa précédent.
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