Décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 29 juillet 2006.

TexteDécret n°2006-941 du 28 juillet 2006
RattachementChapitre II : Liquidation des avantages temporaires de retraite.
IdentifiantLEGIARTI000006436577
Texte parentLEGITEXT000006054123
Référencearticle 6 du décret n°2006-941 du 28 juillet 2006 (version du 29 juillet 2006)Légifrance →

1. I. - Lorsque l'intéressé ne justifie pas dans le régime général de la sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles, ou dans ces régimes et un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires, de périodes d'assurance et de périodes reconnues équivalentes, au sens de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, d'une durée au moins égale à la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 susvisée, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile, un coefficient de minoration s'applique au montant des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article 5.

2. Le coefficient de minoration est calculé conformément aux dispositions du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du III de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 susvisée.

3. II. - La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré accomplie :

4. - après l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale ;

5. - à compter du 1er janvier 2004 ;

6. - et au-delà de la durée requise, par application de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 susvisée, pour qu'un enseignant titulaire du public né la même année et bénéficiant des mêmes conditions d'ouverture des droits à pension obtienne le pourcentage maximum de la pension civile,

7. donne lieu à une majoration des avantages temporaires de retraite liquidés en application de l'article 5.

8. Sauf dispositions contraires contenues au quatrième alinéa du II du présent article, cette majoration est calculée conformément aux dispositions de l'article D. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

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