1. Les représentants du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant du ministère de la défense qui font l'objet d'une intégration dans le corps de cadres de santé civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants de la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps commun qui interviendra dans un délai de un an à compter de la publication du présent décret.
Décret n°2006-967 du 1 août 2006 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 4 août 2006.
TexteDécret n°2006-967 du 1 août 2006
RattachementChapitre III : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006414672
Texte parentLEGITEXT000006054160
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