Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-967 du 1 août 2006 modifiant le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées et le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense.

Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 4 août 2006
NatureDécret
Signé le1er août 2006
Publié le4 août 2006
Articles19 articles en vigueur
NORDEFP0600646D
IdentifiantLEGITEXT000006054160
RéférenceDécret n°2006-967 du 1 août 2006 modifiant le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées et le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense., version consolidée au 2 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux du service de santé des armées, modifié par le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 et le décret n° 2005-1131 du 7 septembre 2005 ;

Vu le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 20 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006414660

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006414661

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006414662

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006414663

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006414664

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006414665

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006414666

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006414667

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006414668

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006414669

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre III : Dispositions transitoires.

Article 11 LEGIARTI000006414670

1. Les fonctionnaires relevant du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale et de classe supérieure sont intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

Article 12 LEGIARTI000006414671

1. Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense surveillants sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret, selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE
Surveillant

SITUATION NOUVELLE
Cadre de santé

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

7e échelon :

- 12 ans d'ancienneté et plus

- moins de 12 ans d'ancienneté

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon


8e

7e

6e

5e

4e

3e

2e

1er


Sans ancienneté

1/3 de l'ancienneté acquise

4/3 de l'ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Article 13 LEGIARTI000006414672

1. Les représentants du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant du ministère de la défense qui font l'objet d'une intégration dans le corps de cadres de santé civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants de la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps commun qui interviendra dans un délai de un an à compter de la publication du présent décret.

Article 14 LEGIARTI000006414673

1. I. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE
Préparateur en pharmacie hospitalière civil
du ministère de la défense de classe supérieure

SITUATION NOUVELLE
Technicien paramédical civil du ministère
de la défense de classe supérieure

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

5e échelon :

- 7 ans d'ancienneté et plus

- moins de 7 ans d'ancienneté

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon


6e

5e

4e

3e

2e

1er


Sans ancienneté

4/7 de l'ancienneté acquise

3/4 de l'ancienneté acquise

Ancienneté acquise

2/3 de l'ancienneté acquise

2/3 de l'ancienneté acquise

2. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

3. II. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTERIEURE
Préparateur en pharmacie hospitalière civil
du ministère de la défense de classe normale

SITUATION NOUVELLE
Technicien paramédical civil du ministère
de la défense de classe normale

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

8e

7e

6e

5e

4e

3e

2e

1er

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

4. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 15 LEGIARTI000006414674

1. I. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTERIEURE
Technicien paramédical de l'Institution nationale
des invalides de classe supérieure

SITUATION NOUVELLE
Technicien paramédical civil du ministère
de la défense de classe supérieure

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

6e

5e

4e

3e

2e

1er

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

2. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

3. II. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANTERIEURE
Technicien paramédical de l'Institution nationale
des invalides de classe normale

SITUATION NOUVELLE
Technicien paramédical civil du ministère
de la défense de classe normale

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

8e échelon

7e échelon

6e échelon

5e échelon

4e échelon

3e échelon

2e échelon

1er échelon

8e

7e

6e

5e

4e

3e

2e

1er

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

4. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 16 LEGIARTI000006414675

1. Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

2. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps de techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.

Article 17 LEGIARTI000006414676

1. Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps commun, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.

Article 18 LEGIARTI000006414677

1. Le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et le décret n° 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense sont abrogés.

Article 19 LEGIARTI000006414659

1. La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er août 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué aux anciens combattants, Hamlaoui Mékachéra I. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. II. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :

Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps de techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. Au 2 du II de l'article 1er du décret du 29 octobre 2004 susvisé, il est ajouté après le h un nouvel alinéa ainsi rédigé : « i) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ». L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16. - Sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens paramédicaux civils visé par le présent décret les services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat dans les professions de masseur-kinésithérapeute, d'orthoptiste, de préparateur bactériologiste, de spécialiste de laboratoire, de spécialiste lyophiliseur, de manipulateur radiographe, de préparateur en pharmacie et d'aide préparateur en pharmacie par les personnels intégrés dans le corps au titre de sa constitution initiale. » La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. A l'article 3 du même décret, il est ajouté un second alinéa rédigé ainsi qu'il suit : « Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs sous tutelle du ministère de la défense. »

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 août 2006).

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