Article 1 LEGIARTI000006414660
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 2 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 99-314 du 22 avril 1999 portant statut particulier du corps des techniciens paramédicaux du service de santé des armées, modifié par le décret n° 2002-1029 du 2 août 2002 et le décret n° 2005-1131 du 7 septembre 2005 ;
Vu le décret n° 2004-1162 du 29 octobre 2004 portant statut particulier du corps des cadres de santé civils du ministère de la défense ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 20 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les fonctionnaires relevant du corps des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale et de classe supérieure sont intégrés dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
1. Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense surveillants sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret, selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE | |
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée |
7e échelon : - 12 ans d'ancienneté et plus - moins de 12 ans d'ancienneté 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon |
7e 6e 5e 4e 3e 2e 1er |
1/3 de l'ancienneté acquise 4/3 de l'ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise |
1. Les représentants du grade de préparateur en pharmacie hospitalière civil surveillant du ministère de la défense qui font l'objet d'une intégration dans le corps de cadres de santé civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants de la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire du corps commun qui interviendra dans un délai de un an à compter de la publication du présent décret.
1. I. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE | |
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée |
5e échelon : - 7 ans d'ancienneté et plus - moins de 7 ans d'ancienneté 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon |
5e 4e 3e 2e 1er |
4/7 de l'ancienneté acquise 3/4 de l'ancienneté acquise Ancienneté acquise 2/3 de l'ancienneté acquise 2/3 de l'ancienneté acquise |
2. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
3. II. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE | |
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée |
8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 8e 7e 6e 5e 4e 3e 2e 1er | Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise |
4. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
1. I. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE | |
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée |
6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 6e 5e 4e 3e 2e 1er | Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise |
2. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
3. II. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE | |
Echelon | Echelon | Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon |
8e échelon 7e échelon 6e échelon 5e échelon 4e échelon 3e échelon 2e échelon 1er échelon | 8e 7e 6e 5e 4e 3e 2e 1er | Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise Ancienneté acquise |
4. Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
1. Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
2. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps de techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense.
1. Les représentants aux commissions administratives paritaires des corps dont les membres font l'objet d'une intégration dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense sont maintenus en fonction et siègent en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire du corps d'accueil jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps commun, qui interviendra dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
1. Le décret n° 92-453 du 20 mai 1992 portant statut particulier des techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et le décret n° 99-516 du 23 juin 1999 portant statut particulier des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense sont abrogés.
1. La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er août 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
La ministre de la défense, Michèle Alliot-Marie Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué aux anciens combattants, Hamlaoui Mékachéra I. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe supérieure sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. II. - Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides de classe normale sont reclassés à compter de la date de publication du présent décret selon le tableau de correspondance suivant :
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Les techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et les préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense stagiaires poursuivent leur stage dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement des corps de techniciens paramédicaux de l'Institution nationale des invalides et des préparateurs en pharmacie hospitalière civils du ministère de la défense ouverts avant la date de publication du présent décret est effectuée dans le corps des techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense. Au 2 du II de l'article 1er du décret du 29 octobre 2004 susvisé, il est ajouté après le h un nouvel alinéa ainsi rédigé : « i) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé ». L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 16. - Sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens paramédicaux civils visé par le présent décret les services accomplis en qualité d'ouvrier de l'Etat dans les professions de masseur-kinésithérapeute, d'orthoptiste, de préparateur bactériologiste, de spécialiste de laboratoire, de spécialiste lyophiliseur, de manipulateur radiographe, de préparateur en pharmacie et d'aide préparateur en pharmacie par les personnels intégrés dans le corps au titre de sa constitution initiale. » La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. A l'article 3 du même décret, il est ajouté un second alinéa rédigé ainsi qu'il suit : « Les techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs sous tutelle du ministère de la défense. »
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 août 2006).