Décret n°2006-967 du 1 août 2006 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-967 du 1 août 2006
IdentifiantLEGIARTI000006414668
Texte parentLEGITEXT000006054160
Référencearticle 9 du décret n°2006-967 du 1 août 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 5. - Les cadres de santé sont recrutés :

3. 1° Pour 90 % au moins des postes à pourvoir, par concours interne sur titres, ouvert aux fonctionnaires titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent et relevant des corps de techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense et du corps des personnels infirmiers de l'Institution nationale des invalides comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins cinq ans de services effectifs accomplis dans un ou plusieurs des corps précités ainsi qu'aux agents non titulaires possédant également le diplôme de cadre de santé ou un titre équivalent et ayant accompli au moins cinq ans de services dans un ou plusieurs de ces corps.

4. 2° Pour 10 % au plus des postes à pourvoir, par concours externe sur titres, ouvert aux candidats titulaires des diplômes ou titres requis pour être recrutés dans les corps de techniciens paramédicaux civils du ministère de la défense, d'infirmiers civils de soins généraux du ministère de la défense et d'infirmiers de l'Institution nationale des invalides et du diplôme de cadre de santé ou d'un titre équivalent et ayant exercé une activité professionnelle équivalente et de même nature que celle des corps précités dans le secteur privé ou public pendant au moins cinq ans à temps plein ou d'une durée de cinq ans d'équivalent temps plein.

5. Les candidats titulaires des certificats mentionnés à l'article 2 du décret n° 95-926 du 18 août 1995 portant création du diplôme de cadre de santé sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter aux concours sur titres prévus aux 1° et 2° du présent article.

6. Peuvent être également admis à concourir les candidats bénéficiant d'une autorisation d'exercer correspondant à une branche d'activité professionnelle des corps mentionnés aux 1° et 2° du présent article et titulaires du diplôme de cadre de santé ou d'un titre, diplôme ou certificat reconnu comme équivalent dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

7. Les postes offerts à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes offerts au concours interne puisse être inférieur aux deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours.

8. Un arrêté du ministre de la défense fixe la composition du jury et les modalités d'organisation des concours. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414668, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.