1. Les dispositions de la directive 2005/49/CE susvisée, modifiées par celles de la directive 2006/28/CE susvisée concernant l'indication de l'équipement des véhicules en systèmes radar à courte portée dans les fiches de renseignements à fournir pour la demande de réception CE et dans le certificat de conformité CE, sont applicables à la réception CE par type, à la réception CE par type de petites séries et à la réception nationale par type de petites séries des véhicules délivrées conformément aux dispositions de la directive 2007/46/CE susvisée, si les véhicules sont équipés de systèmes radar à courte portée tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.
Arrêté du 28 juillet 2006 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 avril 2009.
TexteArrêté du 28 juillet 2006
IdentifiantLEGIARTI000020583867
Texte parentLEGITEXT000006054191
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