Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 28 juillet 2006 relatif aux véhicules à moteur équipés de systèmes radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 6 août 2006
NatureArrêté
Signé le28 juillet 2006
Publié le6 août 2006
Articles7 articles en vigueur
NOREQUS0601635A
IdentifiantLEGITEXT000006054191
RéférenceArrêté du 28 juillet 2006 relatif aux véhicules à moteur équipés de systèmes radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 70/156/CEE du Conseil du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques, modifiée en dernier lieu par la directive 2006/28/CE de la Commission du 6 mars 2006 ;

Vu la directive 72/245/CEE du Conseil du 20 juin 1972 concernant les parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur, modifiée en dernier lieu par les directives de la Commission 2005/49/CE du 25 juillet 2005 et 2006/28/CE du 6 mars 2006 ;

Vu la décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté ;

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 311-1, R. 318-4 et R. 321-1 à R. 321-24 ;

Vu l'arrêté du 19 juillet 1954 relatif à la réception des véhicules automobiles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 3 mai 2004 ;

Vu l'arrêté du 16 septembre 1994 modifié relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 27 septembre 2002 ;

Vu l'arrêté du 12 février 1997 relatif aux parasites radioélectriques (compatibilité électromagnétique) produits par les véhicules à moteur, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 28 février 2006 ;

Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,

Arrête :

Article 1 LEGIARTI000006253816

1. Le présent arrêté s'applique à la réception par type des véhicules à moteur équipés de systèmes radar à courte portée dans la bande de fréquences des 24 GHz tels que définis à l'article 2 de la décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 susvisée.

Article 2 LEGIARTI000020583871

1. Au sens du présent arrêté, on entend par " véhicule " tout véhicule des catégories internationales M et N définies à l'annexe II de la directive 2007/46/CE susvisée.

Article 3 LEGIARTI000020583869

1. Les dispositions de la directive 2005/49/CE susvisée modifiées par celles de la directive 2006/28/CE susvisée sont applicables à la réception CE par type, à la réception CE par type de petites séries et à la réception nationale par type de petites séries des véhicules en ce qui concerne leur compatibilité électromagnétique conformément aux exigences de la directive 72/245/CEE susvisée, si ces véhicules sont équipés de systèmes radar à courte portée tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.

Article 4 LEGIARTI000020583867

1. Les dispositions de la directive 2005/49/CE susvisée, modifiées par celles de la directive 2006/28/CE susvisée concernant l'indication de l'équipement des véhicules en systèmes radar à courte portée dans les fiches de renseignements à fournir pour la demande de réception CE et dans le certificat de conformité CE, sont applicables à la réception CE par type, à la réception CE par type de petites séries et à la réception nationale par type de petites séries des véhicules délivrées conformément aux dispositions de la directive 2007/46/CE susvisée, si les véhicules sont équipés de systèmes radar à courte portée tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.

Article 5 LEGIARTI000006253820

1. Les dispositions générales de l'article 4 du présent arrêté sont aussi applicables à la réception de type national des véhicules délivrée conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 juillet 1954 susvisé.

Article 6 LEGIARTI000006253821

1. Les véhicules des catégories définies à l'article 2 du présent arrêté et mis pour la première fois en circulation à dater du 1er juillet 2013 ne doivent plus être équipés de radars à courte portée tels que définis à l'article 1er du présent arrêté.

Article 7 LEGIARTI000006253822

1. Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 juillet 2006.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, R. Heitz

Cité par 1 texte

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 6 août 2006).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006054191, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.