Décret n°2006-1020 du 11 août 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1020 du 11 août 2006
IdentifiantLEGIARTI000006254054
Texte parentLEGITEXT000006054243
Référencearticle 1 du décret n°2006-1020 du 11 août 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans le livre Ier de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code des postes et des communications électroniques, il est créé un titre II ainsi rédigé :

2. « TITRE II

3. « RÉGIME DE RESPONSABILITÉ APPLICABLE AUX PRESTATAIRES DE SERVICES POSTAUX

4. « Art. R. 2-1. - Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des envois postaux, autres que les colis, qui leur ont été confiés, ne peuvent excéder : « 1° Pour les envois ordinaires, une somme égale à deux fois le tarif d'affranchissement ; « 2° Pour les envois bénéficiant, à la demande de l'expéditeur, d'un procédé de suivi entre leur dépôt dans le réseau du prestataire et leur distribution, une somme égale à trois fois le tarif d'affranchissement ; « 3° Pour les envois faisant l'objet, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, de formalités attestant leur dépôt et leur distribution, la somme de 16 ; « 4° Pour les envois comportant des valeurs déclarées, le montant déclaré. « Art. R. 2-2. - Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des colis postaux qui leur ont été confiés ne peuvent excéder 23 par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées ; le poids brut s'entend du poids des marchandises augmenté de celui de leur emballage. « Art. R. 2-3. - Est considéré comme perdu un envoi postal qui n'a pas été distribué à son destinataire dans un délai de quarante jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire. « Art. R. 2-4. - Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 8, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait du retard dans la distribution des envois postaux qui leur ont été confiés ne peuvent excéder le montant du tarif d'affranchissement. « Art. R. 2-5. - Les règles d'indemnisation fixées au présent titre s'appliquent à défaut de stipulations plus favorables prévues par les conditions générales de vente ou par les contrats conclus entre prestataires et expéditeurs. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006254054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.