Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-1086 du 29 août 2006 relatif à l'examen professionnel exceptionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 31 août 2006
NatureDécret
Signé le29 août 2006
Publié le31 août 2006
Articles2 articles en vigueur
NORINTB0600193D
IdentifiantLEGITEXT000006054334
RéférenceDécret n°2006-1086 du 29 août 2006 relatif à l'examen professionnel exceptionnel d'accès au cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 19 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006254462

1. Pendant une durée d'un an à compter de la publication du décret mentionné au sixième alinéa du présent article, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 du décret du 10 janvier 1995 susvisé les agents qui répondent aux conditions suivantes :

2. 1° Etre agent titulaire d'un cadre d'emplois de catégorie C et avoir été titularisé dans ce cadre avant le 30 avril 1996 ;

3. 2° Justifier par une attestation de l'employeur exercer les fonctions d'éducateur territorial des activités physiques et sportives et avoir exercé lesdites fonctions avant la titularisation ;

4. 3° Etre titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou d'un diplôme de maître nageur sauveteur ;

5. 4° Avoir satisfait à un examen professionnel.

6. Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale sont chargées de l'organisation de l'examen professionnel prévu ci-dessus. Cet examen comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 2 LEGIARTI000006254463

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué aux collectivités territoriales, Brice Hortefeux

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Décret2006-1087 · application

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 août 2006).

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