Décret n°2006-1086 du 29 août 2006 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 31 août 2006.

TexteDécret n°2006-1086 du 29 août 2006
IdentifiantLEGIARTI000006254462
Texte parentLEGITEXT000006054334
Référencearticle 1 du décret n°2006-1086 du 29 août 2006 (version du 31 août 2006)Légifrance →

1. Pendant une durée d'un an à compter de la publication du décret mentionné au sixième alinéa du présent article, peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 du décret du 10 janvier 1995 susvisé les agents qui répondent aux conditions suivantes :

2. 1° Etre agent titulaire d'un cadre d'emplois de catégorie C et avoir été titularisé dans ce cadre avant le 30 avril 1996 ;

3. 2° Justifier par une attestation de l'employeur exercer les fonctions d'éducateur territorial des activités physiques et sportives et avoir exercé lesdites fonctions avant la titularisation ;

4. 3° Etre titulaire d'un brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré ou d'un diplôme de maître nageur sauveteur ;

5. 4° Avoir satisfait à un examen professionnel.

6. Les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale sont chargées de l'organisation de l'examen professionnel prévu ci-dessus. Cet examen comporte des épreuves dont les modalités sont fixées par décret et les programmes par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006254462, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.