Décret n°2006-1104 du 1 septembre 2006 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1104 du 1 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006254574
Texte parentLEGITEXT000006054356
Référencearticle 3 du décret n°2006-1104 du 1 septembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article R. 552-1 du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), sont insérés les articles R. 552-2 à R. 552-3 ainsi rédigés :

2. « Art. R. 552-2. - Lorsqu'il prend une décision prévue à l'article L. 552-3, le président du conseil général transmet au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales l'identité du ou des enfants dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale, ainsi que celle de leurs parents ou de leur représentant légal.

3. « La part des allocations familiales et du complément familial qui est regardée comme due à la famille au titre de ce ou de ces enfants est calculée en proportion du nombre d'enfants à charge dont le comportement est à l'origine de cette décision.

4. « Le président du conseil général indique dans sa décision :

5. « 1° Celles des prestations mentionnées à l'article L. 552-3 dont il demande la suspension ;

6. « 2° Le cas échéant, la proportion de ces prestations qui doit faire l'objet de la mesure de suspension ;

7. « 3° La durée de la mesure de suspension.

8. « Art. R. 552-3. - Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, dans la mesure décidée par le président du conseil général, et à compter du mois suivant la réception de sa décision, le versement de la part des allocations familiales, et, le cas échéant, du complément familial, afférente à l'enfant ou aux enfants dont les identités lui ont été transmises.

9. « L'enfant ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont regardés comme restant à la charge de la famille pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006254574, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.