Décret n°2006-1110 du 4 septembre 2006 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2006-1110 du 4 septembre 2006
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000041421189
Texte parentLEGITEXT000006054365
Référencearticle 4 du décret n°2006-1110 du 4 septembre 2006 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Seuls peuvent accéder à la classe normale des instituteurs bacheliers, après inscription sur une liste d'aptitude, les instituteurs qui justifient de cinq années de services d'enseignement. Les instituteurs ainsi promus doivent être en fonctions dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est arrêtée la liste d'aptitude ou bénéficier, à cette date, de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

2. Cette liste d'aptitude est arrêtée par le recteur de l'académie de Mayotte après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte.

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