Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-1110 du 4 septembre 2006 portant adaptation du statut du corps des instituteurs de Mayotte.

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le4 septembre 2006
Publié le5 septembre 2006
Articles11 articles en vigueur
NORMENF0601953D
IdentifiantLEGITEXT000006054365
RéférenceDécret n°2006-1110 du 4 septembre 2006 portant adaptation du statut du corps des instituteurs de Mayotte., version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'outre-mer,

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment son article 64-1 issu de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

Vu le décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique ;

Vu l'arrêté du 15 juillet 1985 modifié du préfet de Mayotte portant statut du corps des instituteurs de Mayotte ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 15 mars 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'éducation nationale en date du 20 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions permanentes.

Article 1 LEGIARTI000006414703

1. Le corps des instituteurs de Mayotte demeure régi par les dispositions de l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte, sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000006414704

1. Le corps des instituteurs de Mayotte comprend deux cadres :

2. - le cadre des instituteurs ;

3. - le cadre des instituteurs bacheliers, composé d'une classe normale, d'une 2e classe et d'une 1re classe.

Article 3 LEGIARTI000041421194

1. I. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs est fixé ainsi qu'il suit :

ECHELONS

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

Indices bruts

100

120

141

160

182

201

220

243

262

285

2. La durée des échelons est d'un an six mois.

3. II. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs bacheliers est fixé ainsi qu'il suit :

4. 1° Classe normale :

ECHELONS

Stage

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

Indices bruts

230

241

274

289

303

318

333

347

363

377

390

5. 2° 2e classe :

ECHELONS

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

10e

11e

Indices bruts

274

293

311

333

354

371

390

418

438

456

474

6. 3° 1re classe :

ECHELONS

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

Indices bruts

404

432

461

483

510

529

554

575

7. La durée des échelons est fixée à trois ans. Toutefois, dans la limite du quart des effectifs accédant à l'échelon supérieur, peuvent être promus à cet échelon les instituteurs bacheliers comptant deux ans d'ancienneté d'échelon. Ne peuvent bénéficier de cet avancement accéléré que les instituteurs bacheliers dont la note de mérite est égale ou supérieure à une note de référence fixée pour chaque échelon par le recteur de l'académie de Mayotte, après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte.

Article 4 LEGIARTI000041421189

1. Seuls peuvent accéder à la classe normale des instituteurs bacheliers, après inscription sur une liste d'aptitude, les instituteurs qui justifient de cinq années de services d'enseignement. Les instituteurs ainsi promus doivent être en fonctions dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est arrêtée la liste d'aptitude ou bénéficier, à cette date, de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.

2. Cette liste d'aptitude est arrêtée par le recteur de l'académie de Mayotte après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte.

Article 5 LEGIARTI000006414707

1. Les instituteurs et instituteurs bacheliers promus dans un cadre ou une classe de niveau supérieur sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque le reclassement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux d'entre eux qui étaient parvenus au dernier échelon de leur cadre ou classe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Article 6 LEGIARTI000006414708

1. A la date d'effet du présent décret, les instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte relevant des cadres 1 et 2 sont reclassés dans le nouveau cadre des instituteurs, conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Cadres

Echelons

Cadre des instituteurs

Ancienneté conservée

dans la limite de la durée d'échelon

2

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

1er échelon

1/4 de l'ancienneté acquise + 9 mois.

4e échelon

2e échelon

Sans ancienneté.

5e échelon

2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise.

6e échelon

2e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise + 9 mois.

7e échelon

3e échelon

Sans ancienneté.

8e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

4e échelon

Sans ancienneté.

10e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

1

1er échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

6e échelon

Sans ancienneté.

3e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

7e échelon

Sans ancienneté.

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

8e échelon

Sans ancienneté.

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

Article 7 LEGIARTI000006414709

1. Le traitement des instituteurs stagiaires régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte et relevant du cadre 2 à la date d'effet du présent décret est fixé à l'indice brut 100. Lors de leur titularisation, ils sont classés au 1er échelon du cadre des instituteurs.

Article 8 LEGIARTI000041421184

1. I. - Le corps des instituteurs de Mayotte régi par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte est placé en voie d'extinction.

2. II. - Par dérogation au I, peuvent être intégrés dans le cadre des instituteurs les instituteurs contractuels de Mayotte en fonctions au 22 juillet 2003 ou bénéficiant à cette date d'un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur. Les intéressés doivent justifier, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle ils sont intégrés, d'une durée de services effectifs équivalant à cinq années de services d'enseignement à temps complet dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public relevant de ladite collectivité.

3. III. - L'accès des instituteurs contractuels mentionnés au II au cadre des instituteurs est subordonné à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel organisé selon des modalités fixées par arrêté durecteur de l'académie de Mayotte.

4. IV. - La nomination et la titularisation des instituteurs contractuels mentionnés aux II et III sont prononcées par le recteur de l'académie de Mayotte.

5. Les intéressés sont reclassés dans le cadre des instituteurs à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise en qualité d'instituteur contractuel dans la limite de la durée de l'échelon auquel ils accèdent lors de leur titularisation.

6. Ceux d'entre eux qui renoncent à leur intégration dans le cadre des instituteurs ou dont la titularisation n'a pas été prononcée sont maintenus en qualité d'instituteur contractuel dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

Article 9 LEGIARTI000006414711

1. Les indices bruts mentionnés au présent décret sont ceux qui figurent au barème A annexé au décret du 23 décembre 1982 susvisé.

Article 10 LEGIARTI000006414712

1. Les dispositions des articles 2 et 4 à 7 du titre II, des articles 11 à 13, 15, 16 à 22, 25, 36, 42, 61 à 66, 67 à 69 et 71 à 74 de l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte sont abrogées.

2. Sont également abrogés :

3. - l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 juin 1989 portant statut du corps des instituteurs de Mayotte ;

4. - l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 mars 1995 relatif à la dispense des épreuves écrites du CAE1 des instituteurs suppléants ;

5. - l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 mars 1998 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours spécifique de recrutement des élèves instituteurs du cadre 1 dans la collectivité territoriale de Mayotte ;

6. - l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 février 2002 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours interne de recrutement des élèves instituteurs du cadre des bacheliers dans la collectivité départementale de Mayotte ;

7. - l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 février 2002 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours externe de recrutement des élèves instituteurs du cadre des bacheliers dans la collectivité départementale de Mayotte.

Article 11 LEGIARTI000006414702

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 septembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre de l'outre-mer, François Baroin Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Seuls peuvent accéder à la classe normale des instituteurs bacheliers, après inscription sur une liste d'aptitude, les instituteurs qui justifient de cinq années de services d'enseignement. Les instituteurs ainsi promus doivent être en fonctions dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est arrêtée la liste d'aptitude ou bénéficier, à cette date, de l'un des congés prévus par les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Cette liste d'aptitude est arrêtée par le vice-recteur de Mayotte après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte. Les dispositions des articles 2 et 4 à 7 du titre II, des articles 11 à 13, 15, 16 à 22, 25, 36, 42, 61 à 66, 67 à 69 et 71 à 74 de l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte sont abrogées. Sont également abrogés : - l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 juin 1989 portant statut du corps des instituteurs de Mayotte ; - l'arrêté du préfet de Mayotte du 30 mars 1995 relatif à la dispense des épreuves écrites du CAE1 des instituteurs suppléants ; - l'arrêté du préfet de Mayotte du 25 mars 1998 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours spécifique de recrutement des élèves instituteurs du cadre 1 dans la collectivité territoriale de Mayotte ; - l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 février 2002 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours interne de recrutement des élèves instituteurs du cadre des bacheliers dans la collectivité départementale de Mayotte ; - l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 février 2002 fixant les conditions d'organisation, la nature et le programme des épreuves du concours externe de recrutement des élèves instituteurs du cadre des bacheliers dans la collectivité départementale de Mayotte. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. A la date d'effet du présent décret, les instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte relevant des cadres 1 et 2 sont reclassés dans le nouveau cadre des instituteurs, conformément au tableau ci-dessous :

Le traitement des instituteurs stagiaires régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte et relevant du cadre 2 à la date d'effet du présent décret est fixé à l'indice brut 100. Lors de leur titularisation, ils sont classés au 1er échelon du cadre des instituteurs. I. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs est fixé ainsi qu'il suit :

La durée des échelons est d'un an six mois. II. - L'échelonnement indiciaire du cadre des instituteurs bacheliers est fixé ainsi qu'il suit : 1° Classe normale : 2° 2e classe : 3° 1re classe :

La durée des échelons est fixée à trois ans. Toutefois, dans la limite du quart des effectifs accédant à l'échelon supérieur, peuvent être promus à cet échelon les instituteurs bacheliers comptant deux ans d'ancienneté d'échelon. Ne peuvent bénéficier de cet avancement accéléré que les instituteurs bacheliers dont la note de mérite est égale ou supérieure à une note de référence fixée pour chaque échelon par le vice-recteur de Mayotte, après avis de la commission administrative paritaire des instituteurs régis par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte.

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