Décret n°2006-1110 du 4 septembre 2006 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°2006-1110 du 4 septembre 2006
RattachementChapitre II : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000041421184
Texte parentLEGITEXT000006054365
Référencearticle 8 du décret n°2006-1110 du 4 septembre 2006 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. I. - Le corps des instituteurs de Mayotte régi par l'arrêté du 15 juillet 1985 susvisé du préfet de Mayotte est placé en voie d'extinction.

2. II. - Par dérogation au I, peuvent être intégrés dans le cadre des instituteurs les instituteurs contractuels de Mayotte en fonctions au 22 juillet 2003 ou bénéficiant à cette date d'un congé régulièrement accordé en application de la réglementation en vigueur. Les intéressés doivent justifier, au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle ils sont intégrés, d'une durée de services effectifs équivalant à cinq années de services d'enseignement à temps complet dans une école maternelle ou élémentaire publique ou dans un établissement d'enseignement public relevant de ladite collectivité.

3. III. - L'accès des instituteurs contractuels mentionnés au II au cadre des instituteurs est subordonné à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel organisé selon des modalités fixées par arrêté durecteur de l'académie de Mayotte.

4. IV. - La nomination et la titularisation des instituteurs contractuels mentionnés aux II et III sont prononcées par le recteur de l'académie de Mayotte.

5. Les intéressés sont reclassés dans le cadre des instituteurs à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise en qualité d'instituteur contractuel dans la limite de la durée de l'échelon auquel ils accèdent lors de leur titularisation.

6. Ceux d'entre eux qui renoncent à leur intégration dans le cadre des instituteurs ou dont la titularisation n'a pas été prononcée sont maintenus en qualité d'instituteur contractuel dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.

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