Décret n°2006-1110 du 4 septembre 2006 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 septembre 2006.

TexteDécret n°2006-1110 du 4 septembre 2006
RattachementChapitre Ier : Dispositions permanentes.
IdentifiantLEGIARTI000006414707
Texte parentLEGITEXT000006054365
Référencearticle 5 du décret n°2006-1110 du 4 septembre 2006 (version du 5 septembre 2006)Légifrance →

1. Les instituteurs et instituteurs bacheliers promus dans un cadre ou une classe de niveau supérieur sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui précédemment détenu. Ils conservent leur ancienneté d'échelon lorsque le reclassement leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Ceux d'entre eux qui étaient parvenus au dernier échelon de leur cadre ou classe d'origine conservent leur ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414707, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.