Décret n°2006-1121 du 6 septembre 2006 · Article

Article 10

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1121 du 6 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006414723
Texte parentLEGITEXT000006054375
Référencearticle 10 du décret n°2006-1121 du 6 septembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° Les mots : « Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du I a et du I d de l'article 4 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « I. - Les ingénieurs stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur titres mentionné au a du 1° de l'article 4 et ceux recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au a du 2° du même article » et les mots : « pendant une année de plus » sont remplacés par les mots : « pendant au plus une année ».

3. 2° La phrase : « La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. » est supprimée.

4. Il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés :

5. « II. - Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés à l'article 7 sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines.

6. « Pendant la durée du stage, ceux qui ont la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, ceux qui étaient auparavant agents non titulaires et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle antérieure telle que définie au I de l'article 11 perçoivent une rémunération déterminée en application de celles des dispositions de l'article 11 qui correspondent à leur situation.

7. « Ceux qui entrent dans le champ d'application du décret du 24 octobre 2002 susvisé perçoivent une rémunération déterminée en application de celles des dispositions de l'article 11 qui correspondent à la situation de la catégorie de stagiaires mentionnée à l'alinéa précédent à laquelle ils sont assimilés en vertu de l'article 6 de ce même décret.

8. « Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

9. « III. - Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au b du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés à la même date dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 11. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414723, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.