Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-1121 du 6 septembre 2006 modifiant le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le6 septembre 2006
Publié le8 septembre 2006
Articles20 articles en vigueur
NORECOP0600383D
IdentifiantLEGITEXT000006054375
RéférenceDécret n°2006-1121 du 6 septembre 2006 modifiant le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 modifié portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 10 novembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006414714

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006414715

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006414716

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006414717

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006414718

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006414719

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006414720

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006414721

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 LEGIARTI000006414722

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006414723

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006414724

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006414725

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006414726

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006414727

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales.

Article 15 LEGIARTI000006414728

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont reclassés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ingénieur de l'industrie et des mines

Ingénieur de l'industrie et des mines

Echelons et ancienneté dans l'échelon

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

10e avec une ancienneté égale ou supérieure
à 5 ans

10e avec une ancienneté inférieure à 5 ans

9e

8e

7e

6e

5e

4e

3e

2e

1er

11e


10e

9e

8e

7e

6e

5e

4e

3e

2e

1er

Ancienneté acquise au-delà de 5 ans, dans la limite de 4 ans

4/5 de l'ancienneté acquise

7/8 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

7/8 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an

5/7 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

5/6 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 1 an 6 mois

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

Ancienneté acquise

Ancienneté acquise

Article 16 LEGIARTI000006414729

1. Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines classés dans les échelons 1 et 2 sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur divisionnaire selon les modalités suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines

Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon

2e

1er

2e

1er

4/5 de l'ancienneté acquise majorés de 6 mois

Ancienneté acquise majorée de 6 mois

Article 17 LEGIARTI000006414730

1. Les dispositions des articles 15 et 16 ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 18 LEGIARTI000006414731

1. Les ingénieurs de l'industrie et des mines qui ont été recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude prévus par l'article 4 du décret du 29 avril 1988 dans les six années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette même date, à être reclassés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les mêmes conditions que s'ils avaient été nommés et reclassés dans ce grade à cette même date conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 29 avril 1988 dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 11 du présent décret.

Article 19 LEGIARTI000006414732

1. Les concours donnant accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret demeurent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication de ces arrêtés.

Article 20 LEGIARTI000006414713

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 septembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé Le ministre délégué à l'industrie, François Loos A l'article 8 du même décret, les mots : « au titre du I b ou du I c de l'article 4 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « au titre du b ou du c du 1° de l'article 4 ». L'article 10 du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° Les mots : « Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du I a et du I d de l'article 4 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « I. - Les ingénieurs stagiaires recrutés par la voie du concours externe sur titres mentionné au a du 1° de l'article 4 et ceux recrutés par la voie de l'examen professionnel mentionné au a du 2° du même article » et les mots : « pendant une année de plus » sont remplacés par les mots : « pendant au plus une année ». 2° La phrase : « La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. » est supprimée. Il est ajouté cinq alinéas ainsi rédigés : « II. - Les ingénieurs stagiaires mentionnés au I et ceux mentionnés à l'article 7 sont classés au 1er échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines. « Pendant la durée du stage, ceux qui ont la qualité de fonctionnaire dans un autre corps ou cadre d'emplois, ceux qui étaient auparavant agents non titulaires et ceux qui justifient d'une expérience professionnelle antérieure telle que définie au I de l'article 11 perçoivent une rémunération déterminée en application de celles des dispositions de l'article 11 qui correspondent à leur situation. « Ceux qui entrent dans le champ d'application du décret du 24 octobre 2002 susvisé perçoivent une rémunération déterminée en application de celles des dispositions de l'article 11 qui correspondent à la situation de la catégorie de stagiaires mentionnée à l'alinéa précédent à laquelle ils sont assimilés en vertu de l'article 6 de ce même décret. « Pendant la durée de leur stage, les ingénieurs stagiaires qui ont déjà la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. « III. - Les ingénieurs recrutés par la voie de la liste d'aptitude prévue au b du 2° de l'article 4 sont titularisés dès leur nomination et classés à la même date dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions de l'article 11. » Le quatrième alinéa de l'article 3 du même décret est remplacé par : « Le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines comprend onze échelons. » L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 11. - Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont titularisés et classés au 1er échelon du grade d'ingénieur, sous réserve de l'application des dispositions des A à I qui prennent en compte pour le classement la situation des agents avant leur recrutement dans les conditions prévues par l'article 4. Cette situation antérieure s'apprécie à la date de la nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, sauf pour les ingénieurs recrutés en application du b du 2° de l'article 4 pour lesquels elle est appréciée à la date de la titularisation. L'ancienneté acquise en qualité d'ingénieur stagiaire est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an. « A. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade d'origine. « Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade d'origine ou à celle qui a résulté de leur promotion au dernier échelon lorsqu'ils ont déjà atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine. « B. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte l'ancienneté de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, calculée dans les conditions suivantes et augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans l'échelon détenu dans le grade d'origine. « Cette ancienneté de carrière est calculée sur la base : « 1° D'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade d'origine ; « 2° D'autre part, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade d'avancement, de l'ancienneté qu'il est nécessaire de détenir au minimum dans le ou les grades inférieurs pour accéder au grade d'origine détenu, en tenant compte de la durée statutaire moyenne fixée pour chaque avancement d'échelon. Toutefois, cette ancienneté ne peut être inférieure à celle qui aurait été retenue pour ce fonctionnaire dans le grade inférieur s'il n'avait pas obtenu de promotion de grade. « L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans et des trois quarts pour celle excédant dix ans. « C. - Si l'application de cette modalité de classement leur est plus favorable, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie B ou de même niveau dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines en application des dispositions du A. « D. - Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en appliquant les modalités fixées au dernier alinéa du B à l'ancienneté théorique en catégorie B qui aurait résulté de leur classement, en application de l'article 3 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, dans l'un des corps régis par ce même décret. « E. - Les agents qui justifiaient, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire, de services d'agent public non titulaire sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics civils dans les conditions suivantes : « 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; « 2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ; « 3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C ne sont pas retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans. « Les agents non titulaires qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé, dans les conditions définies ci-dessus pour le niveau de fonction considéré. « F. - Lorsque les agents sont classés en application des dispositions des A à E à un échelon du grade d'ingénieur de l'industrie et des mines doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination dans ce grade, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite : « 1° Du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur divisionnaire pour les agents mentionnés aux A à D ; « 2° De celui afférent au dernier échelon du grade d'ingénieur pour les agents mentionnés au E. « G. - Les agents qui, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire, avaient la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés selon les règles fixées au E. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B ou C, selon le cas. Les dispositions du F ne leur sont pas applicables. « H. - Les agents qui, avant leur nomination en qualité d'élève ingénieur ou d'ingénieur stagiaire, justifient de l'exercice d'une ou de plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps régi par le présent décret, sont classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à un échelon déterminé sur la base des durées moyennes fixées à l'article 13 pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte la moitié, dans la limite de sept années, de cette durée totale d'activité professionnelle. « Un arrêté du ministre chargé de l'industrie précise la liste des professions prises en compte et les conditions d'application du présent article. « I. - Un même agent ne peut bénéficier cumulativement des dispositions du E et du G, ni des dispositions du E ou du G cumulativement à celles du H, ni des dispositions du E, du G ou du H cumulativement à celles du A, du B, du C ou du D, ou cumulativement à celles du titre II du décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics. « Les agents qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent de plusieurs des dispositions mentionnées du A au H sont classés en application de celles de ces dispositions qui correspondent à leur dernière situation. Ils peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement, demander à ce que leur soient appliquées d'autres dispositions précitées, qui leur sont plus favorables. » Le titre IV du même décret est modifié ainsi qu'il suit : 1° L'intitulé « Dispositions spéciales » est remplacé par l'intitulé « Dispositions diverses » ; 2° Après l'article 16, sont insérés deux articles 16-1 et 16-2 ainsi rédigés : « Art. 16-1. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines. « Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine. « Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine. « Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. « Art. 16-2. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines peuvent, sur leur demande, y être intégrés, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. « Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. « Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. » Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé : « Art. 3-1. - Les membres du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines sont chargés de fonctions de direction, d'encadrement, d'expertise, d'étude, d'administration, de recherche ou d'enseignement dans les domaines scientifique, technique, environnemental, économique ou social. « Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction d'unités ou de subdivisions. « Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines sont notamment chargés de la direction de services, de groupes de subdivisions, de divisions ou de bureaux. » L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 4. - Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'industrie et recrutés selon les modalités suivantes : « 1° Par voie de concours : « a) Pour au moins 45 % des emplois à pourvoir par cette voie, par un concours externe sur titres, comportant une épreuve orale, ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme classé au niveau I de qualification ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la fonction publique ; « b) Pour au moins 30 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours externe de recrutement d'élèves ingénieurs. Le même concours peut pourvoir au recrutement d'autres ingénieurs de même niveau ; « c) Pour au moins 10 % des emplois à pourvoir par voie de concours, par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires qui justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'au moins trois années de services publics. « Le nombre de postes offerts à chaque concours est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé de l'industrie. « Les postes offerts et non pourvus à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'un ou des deux autres concours ; « 2° Pour au minimum un cinquième et au maximum un tiers du nombre total des nominations effectuées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions : « a) Par la voie d'un examen professionnel, ouvert aux fonctionnaires relevant du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie qui appartiennent à la catégorie B et justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins huit années de services effectifs dans un corps de cette catégorie ayant vocation à exercer des fonctions techniques ; « b) Après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, les techniciens supérieurs en chef de l'industrie et des mines et les techniciens de laboratoire de classe exceptionnelle âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude et qui justifient à cette même date d'au moins sept années de services effectifs dans un ou plusieurs des grades de technicien supérieur en chef, de technicien supérieur principal, de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle ou de technicien de laboratoire de classe supérieure. « Lorsque le nombre de candidats reçus à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de candidats inscrits sur la liste d'aptitude peut être augmenté à due concurrence. « Un arrêté du ministre chargé de l'industrie fixe le nombre des emplois offerts au recrutement au titre de l'examen professionnel et au titre de la liste d'aptitude. » Le second tableau de l'article 13 du même décret est remplacé par le tableau suivant :

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