Décret n°2006-1121 du 6 septembre 2006 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1121 du 6 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006414727
Texte parentLEGITEXT000006054375
Référencearticle 14 du décret n°2006-1121 du 6 septembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le titre IV du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° L'intitulé « Dispositions spéciales » est remplacé par l'intitulé « Dispositions diverses » ;

3. 2° Après l'article 16, sont insérés deux articles 16-1 et 16-2 ainsi rédigés :

4. « Art. 16-1. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau peuvent être placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines.

5. « Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son grade d'origine.

6. « Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans ce grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon le plus élevé de son grade d'origine.

7. « Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

8. « Art. 16-2. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis cinq ans au moins dans le corps des ingénieurs de l'industrie et des mines peuvent, sur leur demande, y être intégrés, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

9. « Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

10. « Les services accomplis dans le corps ou le cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006414727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.