Arrêté du 24 août 2006 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 septembre 2026.

TexteArrêté du 24 août 2006
IdentifiantLEGIARTI000054844003
Texte parentLEGITEXT000006054399
Référencearticle 1 de l'arrêté du 24 août 2006 (version du 17 septembre 2026)Légifrance →

1. Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 314-6, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes :

2. 1° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

3. - destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier ; ou

4. - d'un montant supérieur à 100 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

5. il s'agit des catégories suivantes :

6. - prêts à taux fixe :

7. -- prêts d'une durée inférieure à 10 ans ;

8. -- prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans ;

9. -- prêts d'une durée de 20 ans et plus ;

10. - prêts à taux variable ;

11. - prêts-relais.

12. Sont incluses dans les opérations visées au premier tiret du 1°, les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.

13. 2° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,

14. - n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ou

15. - ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 100 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,

16. il s'agit des catégories suivantes :

17. - opérations de location avec option d'achat et de location-vente ;

18. - prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ;

19. - prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ;

20. - prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.

21. 3° Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

22. - découverts en compte.

23. 4° Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :

24. - prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;

25. - prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans, à taux fixe ;

26. - prêts d'une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, à taux fixe ;

27. - prêts d'une durée initiale de 20 ans et plus, à taux fixe ;

28. - découverts en compte ;

29. - autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054844003, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.