Article 1 LEGIARTI000054844003
1. Les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues visées à l'article L. 314-6, premier alinéa, du code de la consommation sont les suivantes :
2. 1° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,
3. - destinés à financer les opérations entrant dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, relatif au crédit immobilier ; ou
4. - d'un montant supérieur à 100 000 euros, destinés à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,
5. il s'agit des catégories suivantes :
6. - prêts à taux fixe :
7. -- prêts d'une durée inférieure à 10 ans ;
8. -- prêts d'une durée comprise entre 10 ans et moins de 20 ans ;
9. -- prêts d'une durée de 20 ans et plus ;
10. - prêts à taux variable ;
11. - prêts-relais.
12. Sont incluses dans les opérations visées au premier tiret du 1°, les opérations de crédit destinées à regrouper des crédits antérieurs comprenant un ou des crédits mentionnés au 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation dont la part relative dépasse 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.
13. 2° Pour les contrats de crédits consentis à des consommateurs,
14. - n'entrant pas dans le champ d'application du 1° de l'article L. 313-1 du code de la consommation, ou
15. - ne constituant pas une opération de crédit d'un montant supérieur à 100 000 euros destinée à financer, pour les immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien,
16. il s'agit des catégories suivantes :
17. - opérations de location avec option d'achat et de location-vente ;
18. - prêts d'un montant inférieur ou égal à 3 000 euros ;
19. - prêts d'un montant supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 6 000 euros ;
20. - prêts d'un montant supérieur à 6 000 euros.
21. 3° Pour les prêts accordés aux personnes physiques agissant pour leurs besoins professionnels et aux personnes morales ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :
22. - découverts en compte.
23. 4° Pour les prêts aux personnes morales n'ayant pas d'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou professionnelle non commerciale :
24. - prêts d'une durée initiale supérieure à deux ans, à taux variable ;
25. - prêts d'une durée initiale supérieure à 2 ans et inférieure à 10 ans, à taux fixe ;
26. - prêts d'une durée initiale comprise entre 10 ans et moins de 20 ans, à taux fixe ;
27. - prêts d'une durée initiale de 20 ans et plus, à taux fixe ;
28. - découverts en compte ;
29. - autres prêts d'une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.