Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1670 du 26 novembre 2007
RattachementChapitre II : Propagande.
IdentifiantLEGIARTI000006403349
Texte parentLEGITEXT000006054427
Référencearticle 3 du décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Au quatrième alinéa de l'article R. 28, les mots : « dans l'ordre d'enregistrement des candidatures » sont remplacés par les mots : « par voie de tirage au sort par l'autorité qui reçoit les candidatures. En cas de second tour, l'ordre retenu pour le premier tour est conservé entre les candidats restant en présence ».

2. II. - L'article R. 29 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3. « Cette circulaire est soustraite à la formalité du dépôt légal. »

4. III. - L'article R. 30 est ainsi modifié :

5. 1° Au premier alinéa, après les mots : « doivent être », sont insérés les mots : « imprimés en une seule couleur sur papier blanc, ».

6. 2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

7. « Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels. »

8. IV. - Le second alinéa de l'article R. 31 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Une même commission peut être commune à plusieurs circonscriptions et à plusieurs élections. »

10. V. - Après le cinquième alinéa des articles R. 32, R. 158 et R. 194, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

11. « Un suppléant du président peut être désigné dans les mêmes conditions. »

12. VI. - Après le quatrième alinéa de l'article R. 34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

13. « Si un candidat ou une liste de candidats remet à la commission de propagande moins de circulaires ou de bulletins de vote que les quantités prévues ci-dessus, il propose la répartition de ses circulaires et bulletins de vote entre les électeurs. A défaut de proposition, les circulaires demeurent à la disposition du candidat et les bulletins de vote sont distribués dans les bureaux de vote en proportion du nombre d'électeurs inscrits. »

14. VII. - Le troisième alinéa de l'article R. 38 est remplacé par les dispositions suivantes :

15. « La commission n'assure pas l'envoi des circulaires qui ne sont pas conformes aux articles R. 27 et R. 29 et des bulletins de vote qui ne sont pas conformes à l'article R. 30 et aux prescriptions édictées pour chaque catégorie d'élections. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006403349, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.