Décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2007-1670 du 26 novembre 2007
RattachementChapitre IV : Dispositions particulières à l'élection des députés.
IdentifiantLEGIARTI000006403351
Texte parentLEGITEXT000006054427
Référencearticle 5 du décret n°2007-1670 du 26 novembre 2007Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - L'article R. 99 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 99. - La déclaration de candidature et l'acceptation du remplaçant sont rédigées sur papier libre.

3. « Elles sont accompagnées, pour le candidat et le remplaçant, d'une attestation d'inscription sur une liste électorale comportant les mentions prévues aux articles L. 18 et L. 19 délivrée par le maire de la commune d'inscription dans les trente jours précédant le dépôt de la candidature, ou d'une copie de la décision de justice ordonnant l'inscription de l'intéressé, ou, à défaut, d'un certificat de nationalité ou de la carte nationale d'identité en cours de validité et un bulletin n° 3 du casier judiciaire délivré depuis moins de trois mois.

4. « En cas de second tour, le candidat est dispensé de produire à nouveau l'acceptation du remplaçant et les pièces prévues à l'alinéa précédent, fournies à l'occasion du premier tour. »

5. II. - Au second alinéa de l'article R. 101, les mots : « deux semaines avant » sont remplacés par les mots : « au plus tard le troisième vendredi précédant ».

6. III. - Le premier alinéa de l'article R. 102 est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « Lorsqu'il y a lieu à application de l'article L. 163, la désignation du remplaçant doit être notifiée au préfet au plus tard à dix-huit heures le jeudi précédant le scrutin. »

8. IV. - Le premier alinéa de l'article R. 103 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. « Art. R. 103. - Tout bulletin de vote imprimé à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale doit comporter, à la suite du nom du candidat, le nom de la personne appelée à remplacer le candidat élu dans les cas de vacance prévus par l'article LO 176-1, précédé ou suivi de l'une des mentions suivantes : "remplaçant ou "suppléant. »

10. V. - Après le deuxième alinéa de l'article R. 107, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

11. « Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions. »

12. VI. - L'article R. 109 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Art. R. 109. - La commission tranche les questions que peuvent poser, en dehors de toute réclamation, la validité et le décompte des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation du juge de l'élection. Elle proclame les résultats en public. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006403351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.