Texte publié au Journal officiel
1. En annexe III au code général des impôts, au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, section IV, il est inséré un 0I intitulé « Déductions » qui comprend un article 84 A ainsi rédigé :
2. « Art. 84 A. - Pour l'application des dispositions de l'article 273 septies C du code général des impôts, le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés certifie, au vu des documents transmis par le demandeur :
3. 1° Que le certificat d'immatriculation du véhicule, ou, le cas échéant, le contrat de location du véhicule, est établi au nom d'un exploitant de remontées mécaniques ou de domaines skiables ;
4. 2° Que le demandeur s'est engagé sur l'honneur à affecter exclusivement le véhicule concerné à l'exploitation de ces infrastructures ;
5. 3° Que le véhicule comprend, d'origine ou à la suite de travaux dont la réalisation est attestée par les documents déposés à l'appui de la demande, trois au moins des équipements techniques suivants :
6. a. Plateau de chargement ;
7. b. Arceau de sécurité pour habitacle ;
8. c. Portique de levage ;
9. d. Crochet d'attelage ;
10. e. Treuil frontal ;
11. f. Bac de benne ;
12. g. Blocage de différentiel ;
13. h. Boîte de transfert ;
14. i. Arceau porte-échelle arrière de cabine ;
15. j. Plusieurs points d'arrimage sur les côtés des ridelles ;
16. k. Pneus mixtes. »