Décret n°2006-1175 du 21 septembre 2006 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1175 du 21 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006255174
Texte parentLEGITEXT000006054448
Référencearticle 1 du décret n°2006-1175 du 21 septembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 10 octobre 1984 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

2. 1° L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. 3. - Par dérogation à l'article 37 du décret du 28 mai 1982 susvisé et à l'article 2, la commission administrative paritaire siège dans les différentes compositions suivantes :

4. « 1° Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission administrative paritaire appartient :

5. « a) A la hors-classe des professeurs agrégés, le représentant du personnel titulaire siège avec un suppléant qui a voix délibérative ;

6. « b) A la hors-classe des professeurs certifiés, les trois représentants du personnel titulaires siègent avec trois suppléants qui ont voix délibérative ;

7. « c) A la hors-classe des professeurs d'éducation physique et sportive, le représentant du personnel titulaire siège avec son suppléant qui a voix délibérative ;

8. « d) A la hors-classe ou à la classe exceptionnelle des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, les deux représentants du personnel titulaires siègent avec deux suppléants qui ont voix délibérative.

9. « 2° Les représentants du personnel titulaires et suppléants mentionnés au 1° sont les élus du grade auquel le fonctionnaire appartient.

10. « 3° Les membres suppléants mentionnés au 1° sont des premiers suppléants ou, à défaut, des seconds suppléants.

11. « 4° Pour chaque représentant du personnel titulaire et suppléant qui siège et délibère, un représentant de l'administration à la commission administrative paritaire siège et délibère. »

12. 2° L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « Art. 11. - Par dérogation aux dispositions de l'article 27 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires nationales et les formations paritaires mixtes nationales des corps mentionnés à l'article 1er sont présidées par le directeur d'administration centrale du ministère de l'éducation nationale en charge de la gestion de ces personnels, qui, en cas d'empêchement, est remplacé par un membre représentant de l'administration, qu'il désigne. »

14. 3° A la fin de l'article 12, sont ajoutés les mots : « ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. Les commissions administratives paritaires et les formations paritaires mixtes de l'académie de Paris peuvent en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidées par le directeur de l'académie de Paris. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006255174, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.