Décret n°2006-1175 du 21 septembre 2006 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1175 du 21 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006255175
Texte parentLEGITEXT000006054448
Référencearticle 2 du décret n°2006-1175 du 21 septembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. A la fin du chapitre Ier du décret du 14 mars 1986 susvisé, il est ajouté un article 4-3 ainsi rédigé :

2. « Art. 4-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les commissions administratives paritaires créées par le présent décret sont présidées par le recteur de chaque académie qui, en cas d'empêchement, est remplacé par le secrétaire général de l'académie ou un représentant de l'administration chargé des fonctions d'adjoint du secrétaire général d'académie. La commission administrative paritaire de l'académie de Paris peut en outre, en cas d'empêchement du recteur, être présidée par le directeur de l'académie de Paris. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006255175, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.