Décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 23 septembre 2006.

TexteDécret n°2006-1177 du 22 septembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006255220
Texte parentLEGITEXT000006054453
Référencearticle 12 du décret n°2006-1177 du 22 septembre 2006 (version du 23 septembre 2006)Légifrance →

1. I. - Pour les demandes enregistrées avant le 31 décembre 2008 les délais prévus au II de l'article R. 253-3 sont portés à trente mois, ceux prévus au III du même article à quinze mois et ceux prévus à l'article R. 253-40 à six et trois mois. Les délais prévus à l'article R. 255-1-1 sont portés respectivement à dix-huit, neuf et six mois.

2. II. Les biens meubles affectés, à la date de la publication du présent décret, à l'évaluation des produits phytopharmaceutiques, de leurs adjuvants, des matières fertilisantes et des supports de culture sont dévolus à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

3. III. Dans toutes les dispositions réglementaires, les mots :

4. "Commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture" sont remplacés par les mots : "Agence française de sécurité sanitaire des aliments".

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006255220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.