Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2006.

TexteDécret n°2006-1197 du 29 septembre 2006
RattachementChapitre 7 : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006672528
Texte parentLEGITEXT000006054479
Référencearticle 21 du décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 (version du 1er octobre 2006)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le bénéfice de la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ne peut être accordé à une personne ayant reçu la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret du 29 août 2005 visé ci-dessus qu'après un délai de dix-huit mois courant à compter du premier des quatre mois d'activité qui lui en ont ouvert le bénéfice.

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