Article 1 LEGIARTI000006672508
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 262-1 et L. 262-11 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 524-1 et L. 524-5 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 322-12, L. 351-10 et L. 351-20 ;
Vu la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 pour le retour à l'emploi et sur les droits et devoirs des bénéficiaires de minima sociaux ;
Vu le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 4 juillet 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 4 juillet 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 5 juillet 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de la Réunion en date du 6 juillet 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 4 juillet 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 4 juillet 2006 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 5 juillet 2006 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 16 août 2006 ;
Vu la saisine du conseil général de Saint-Pierre et Miquelon en date du 5 juillet 2006 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 25 juillet 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le chapitre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie :
2. "Décrets en Conseil d'Etat") est modifié conformément aux dispositions des articles 14 à 16 du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le bénéfice de la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ne peut être accordé à une personne ayant reçu la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret du 29 août 2005 visé ci-dessus qu'après un délai de dix-huit mois courant à compter du premier des quatre mois d'activité qui lui en ont ouvert le bénéfice.
1. Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2006.
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, Jean-Louis Borloo Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de la santé et des solidarités, Xavier Bertrand Le ministre de l'outre-mer, François Baroin La ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité, Catherine Vautrin Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'outre-mer et la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. L'article R. 831-22 du code du travail est ainsi modifié :
I. - Le II est ainsi modifié : 1° Les mots : « en vigueur en métropole » sont supprimés ; 2° Les mots : « au cours des trois mois précédant sa demande » sont remplacés par les mots : « pendant une durée minimale de trois mois au cours des six mois précédant sa reprise d'une activité professionnelle ». III. - Au III, les mots : « ou à l'allocation de parent isolé » sont remplacés par les mots : « , à l'allocation de parent isolé ou aux primes forfaitaires afférentes ». Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, le bénéfice de la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ne peut être accordé à une personne ayant reçu la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret du 29 août 2005 visé ci-dessus qu'après un délai de dix-huit mois courant à compter du premier des quatre mois d'activité qui lui en ont ouvert le bénéfice. I. - L'article R. 524-3 est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la référence : « R. 524-5 » est remplacée par la référence : « R. 524-2 » ; 2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes : « 5° De la prime instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux » ; 3° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes : « 7° De la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12 du code du travail ; « 8° Des primes forfaitaires instituées par les articles L. 351-20 du code du travail, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du présent code ; « 9° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ; « 10° Des mesures de réparation mentionnées à l'article 2 du décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale. » ; 4° Les dixième à quatorzième alinéas, qui deviennent les treizième à dix-septième, sont supprimés ; 5° Les six alinéas du 1 constituent l'article R. 524-14 ; 6° Le 2 et les trois alinéas du 3 sont abrogés. II. - L'article R. 524-6 devient l'article R. 524-18 et est ainsi modifié : 1° Au deuxième alinéa, les références : « R. 524-7 » et « R. 524-8 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 524-5 » et « R. 524-19 » ; 2° Au troisième alinéa, la référence : « R. 524-2 » est remplacée par la référence : « R. 524-17 ». III. - L'article R. 524-7 devient l'article R. 524-5 et est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne trimestrielle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. » ; 2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa, la référence : « R. 524-5 » est remplacée par la référence : « R. 524-2 ». IV. - L'article R. 524-8 devient l'article R. 524-19. V. - A l'article R. 524-9, qui devient l'article R. 524-20, les références : « R. 524-7 », « R. 524-8 », « R. 524-5 » et « R. 524-6 » sont respectivement remplacées par les références : « R. 524-5 », « R. 524-19 », « R. 524-2 » et « R. 524-18 ». VI. - Les articles R. 524-10, R. 524-11, R. 524-12 et R. 524-13 deviennent respectivement les articles R. 524-16, R. 524-21, R. 524-22 et R. 524-23. VII. - Après l'article R. 524-5, sont rétablis les articles R. 524-6 à R. 524-12 et est créé l'article R. 524-13 ainsi rédigés : « Art. R. 524-6. - Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, l'allocataire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, l'allocation de parent isolé n'est pas réduite pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. « Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire, qui font l'objet d'un abattement de 50 % et qui sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article R. 524-5. Lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois, il perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 524-5. Le montant de cette prime est de 225 euros. « Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois. « Art. R. 524-7. - Un arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la famille fixe la liste des pièces justificatives exigées, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire. « Art. R. 524-8. - Lorsque, au terme de la période de douze mois d'activité professionnelle définie à l'article R. 524-6, le nombre total des heures contractuelles n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de l'allocation de parent isolé ou de la prime forfaitaire, calculés dans les conditions prévues à cet article, est maintenu en faveur des bénéficiaires qui exercent une activité professionnelle. « Le maintien de l'allocation ou de la prime forfaitaire prend alors fin à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel a été atteint le plafond de sept cent cinquante heures. « Art. R. 524-9. - Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité ou issus d'un stage professionnel, ni des allocations instituées par les articles L. 351-3, L. 351-9 et L. 351-10 du code du travail, ni des prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au chapitre II du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. « En ce qui concerne les autres prestations, lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, il n'en est pas tenu compte pour le calcul de l'allocation, dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire. « Art. R. 524-10. - Lorsque le bénéficiaire interrompt son activité professionnelle ou sa formation rémunérée pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions prévues à l'article R. 524-6. « Art. R. 524-11. - Le droit au cumul et à la prime forfaitaire prévu en application des dispositions de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles se poursuit, le cas échéant, pour les anciens titulaires du revenu minimum d'insertion bénéficiaires de l'allocation de parent isolé, dans les conditions et limites définies aux articles R. 524-6 à R. 524-10. « Art. R. 524-12. - La prime forfaitaire et les mesures d'abattement prévues aux articles R. 524-6 à R. 524-11 sont dues à compter du premier jour du mois au cours duquel les conditions de droit sont réunies. « Elles cessent d'être dues à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel les conditions cessent d'être réunies. « Lorsque au cours d'un même mois interviennent successivement la cessation d'une activité ou d'une formation, puis la reprise d'une activité ou d'une formation, il est fait application des dispositions mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de celles de l'article R. 524-9, à compter du premier jour du mois au cours duquel se produisent ces événements. « Lorsqu'en application du premier alinéa de l'article R. 524-9, intervient la cessation d'une activité ou d'une formation rémunérée et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution, la prime forfaitaire n'est pas due pour le mois de cessation d'activité ou de formation. « Art. R. 524-13. - En cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle, de congé légal de maternité, de paternité ou d'adoption, le bénéficiaire qui exerçait une activité ou suivait une formation a droit à compter de son arrêt de travail au maintien des abattements ou de la prime forfaitaire mentionnés à l'article R. 524-6 pour une durée qui ne peut excéder trois mois. « Les indemnités journalières de sécurité sociale sont assimilées pour le calcul de l'allocation à des salaires. » VIII. - L'article R. 524-14 est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa est supprimé ; 2° Le cinquième alinéa devient le premier alinéa et est précédé d'un I. Dans cet alinéa, les mots : « de ces contrats, et lorsque le salarié » sont remplacés par les mots : « d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu par le parent isolé en application respectivement de l'article L. 322-4-10 ou de l'article L. 322-4-15 du code du travail et lorsque celui-ci » ; 3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : a) Les mots : « Toutefois, cette diminution » sont remplacés par les mots : « La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code » ; b) Les mots : « dudit code » sont remplacés par les mots : « du code du travail » ; 4° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « II. - La diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est pas opérée lorsque l'allocataire perçoit également l'allocation de revenu minimum d'insertion définie à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles et que le contrat d'avenir ou le contrat insertion-revenu minimum d'activité est signé avec l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire de cette allocation. » ; 5° Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code du travail » ; 6° Au dernier alinéa, les mots : « aux dixième à douzième alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 524-6 ». IX. - Après l'article R. 524-14, il est inséré un article R. 524-15 ainsi rédigé : « Art. R. 524-15. - En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, la diminution de l'allocation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article L. 524-5 du présent code n'est plus opérée à compter du premier jour du mois au cours duquel intervient la rupture ou la fin du contrat. » X. - Il est créé, après la section 1, une section 2 intitulée : « Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et à la prime forfaitaire » et comprenant les trois sous-sections suivantes : 1° La sous-section 1, intitulée : « Détermination des ressources », comprend les articles R. 524-3 à R. 524-5 ; 2° La sous-section 2, intitulée : « Dispositions propres aux revenus d'activité et prime forfaitaire », comprend les articles R. 524-6 à R. 524-13 ; 3° La sous-section 3, intitulée : « Dispositions propres aux activités exercées dans le cadre de contrats insertion-revenu minimum d'activité et de contrats d'avenir », comprend les articles R. 524-14 et R. 524-15. Au septième alinéa de l'article R. 351-13 du même code, les mots : « la prime de retour à l'emploi » sont remplacés par les mots : « , la prime exceptionnelle de retour à l'emploi instituée par le décret n° 2005-1054 du 29 août 2005 créant une prime exceptionnelle de retour à l'emploi en faveur de certains bénéficiaires de minima sociaux, la prime de retour à l'emploi instituée par l'article L. 322-12, les primes forfaitaires instituées respectivement par les articles L. 351-20 du présent code, L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale ». L'article R. 351-19 du même code est ainsi modifié :
I. - Les mots : « articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 » sont remplacés par les mots : « articles L. 351-9, L. 351-10, L. 351-10-1 et L. 351-20 » ; II. - Après les mots : « des allocations », sont insérés les mots : « et prime forfaitaire ». L'article R. 351-35 du même code est ainsi modifié :
I. - Le premier alinéa est précédé d'un « I. ». II. - Le premier alinéa du I est ainsi modifié : 1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « La rémunération tirée de l'exercice d'une activité professionnelle peut être cumulée avec le versement de l'allocation instituée par l'article L. 351-9, ainsi qu'avec celui de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 lorsque le bénéficiaire de cette dernière reprend une activité professionnelle salariée d'une durée inférieure à soixante-dix-huit heures par mois, pendant une durée maximale de douze mois à compter du début de cette activité, dans la limite des droits aux allocations restants. » ; 2° La dernière phrase est supprimée. III. - Le deuxième alinéa du I est supprimé. IV. - Après le I, il est ajouté un II et un III ainsi rédigés : « II. - Lorsque le bénéficiaire de l'allocation instituée par l'article L. 351-10 reprend une activité professionnelle salariée d'une durée de travail au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois ou une activité professionnelle non salariée, le nombre des allocations journalières n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues. « Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et celui-ci perçoit mensuellement la prime forfaitaire instituée par l'article L. 351-20. Le montant de cette prime est de 150 euros. « Pour la détermination de la durée de travail, il est tenu compte, le cas échéant, des différents contrats de travail conclus par l'intéressé au cours de la période considérée. « La liste des justificatifs exigés, le cas échéant pour chaque mois d'activité professionnelle, pour le bénéfice de la prime forfaitaire est fixée par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du travail. « III. - Lorsque, au terme de la période de versement prévue au I ou au II, le nombre total des heures d'activité professionnelle n'atteint pas sept cent cinquante heures, le bénéfice de ces dispositions est maintenu à l'allocataire qui exerce une activité professionnelle jusqu'à ce qu'il atteigne le plafond des sept cent cinquante heures. « Lorsque le bénéficiaire d'une des allocations ou de la prime mentionnées au présent article interrompt son activité professionnelle pendant une durée minimale de six mois, il peut bénéficier à nouveau et dans leur intégralité des dispositions du présent article. « Lorsqu'il cesse son activité pendant ou au terme de la période de versement prévue au I ou au II, il n'est pas fait application du délai de quatre ans institué à l'article R. 351-16 s'il sollicite la reprise du versement de l'allocation dont il bénéficiait avant la fin du mois suivant la cessation d'activité. » Dans le 4° de l'article R. 262-84, après les mots : « soit du revenu minimum d'insertion, » sont insérés les mots : « soit de la prime forfaitaire, ». Le chapitre IV du code de la sécurité sociale (deuxième partie : « Décrets en Conseil d'Etat ») est modifié conformément aux dispositions des articles 14 à 16 du présent décret. I. - Il est créé, après la section 2, une section 3 intitulée : « Attribution, liquidation, versement et révision de l'allocation et de la prime forfaitaire » et comprenant les articles R. 524-16 à R. 524-23. II. - A l'article R. 524-16, les mots : « l'allocation de parent isolé est due » sont remplacés par les mots : « l'allocation de parent isolé et la prime forfaitaire sont dues ». III. - L'article R. 524-21 est ainsi modifié : 1° La première phrase est ainsi modifiée : a) Après les mots : « parent isolé » sont insérés les mots : « ou qui perçoit la prime forfaitaire » ; b) Les mots : « cette prestation » sont remplacés par les mots : « ces prestations » ; 2° A la dernière phrase, après les mots : « de l'allocation », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire ». IV. - A l'article R. 524-22, après les mots : « parent isolé », sont insérés les mots : « ou de la prime forfaitaire ».
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 septembre 2006).