Décret n°2006-1268 du 17 octobre 2006 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1268 du 17 octobre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006255661
Texte parentLEGITEXT000006054544
Référencearticle 3 du décret n°2006-1268 du 17 octobre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 4127-318 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 4127-318. - I. - Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 4151-1, la sage-femme est autorisée à pratiquer notamment :

3. « 1° L'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;

4. « 2° Le frottis cervico-vaginal au cours de la grossesse et lors de l'examen postnatal mentionné à l'article L. 2122-1 ;

5. « 3° L'amnioscopie de fin de grossesse ;

6. « 4° La surveillance électronique de l'état du foetus et de la contraction utérine pendant la grossesse et au cours du travail ;

7. « 5° Le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang ;

8. « 6° L'oxymétrie du pouls foetal ;

9. « 7° L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;

10. « 8° L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures superficielles du périnée ;

11. « 9° La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;

12. « 10° La délivrance artificielle et la révision utérine, à l'exclusion des cas d'utérus cicatriciels ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;

13. « 11° Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;

14. « 12° La surveillance des dispositifs intra-utérins ;

15. « 13° La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement.

16. « II. - La sage-femme est autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande d'anesthésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. Elle en informe le médecin gynécologue-obstétricien.

17. « Sous réserve qu'un médecin puisse intervenir à tout moment, la sage-femme peut participer à la technique d'analgésie loco-régionale pratiquée lors de l'accouchement, à l'exclusion de la période d'expulsion. La première injection doit être réalisée par un médecin. La sage-femme ne peut pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin. Elle peut procéder au retrait de ce dispositif. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006255661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.