Texte publié au Journal officiel
1. Après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique, il est créé une sous-section 10 ainsi rédigée :
2. « Sous-section 10
3. « Taxe perçue lors d'une demande d'autorisation et taxe annuelle
4. « Art. D. 5142-64. - Les montants de la taxe prévue au 4° du 1 du I de l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après : « a) 2 000 EUR pour une demande d'autorisation d'ouverture des établissements mentionnés à l'article R. 5142-1 ; « b) 500 EUR pour une demande de modification de l'autorisation d'ouverture des établissements mentionnés à l'article R. 5142-1 lorsque la modification porte sur des éléments d'ordre technique ; « c) 200 EUR pour une demande de modification de l'autorisation d'ouverture des établissements mentionnés à l'article R. 5142-1 lorsque la modification porte sur des éléments d'ordre administratif ; « d) 200 EUR pour une demande de transfert d'autorisation mentionnée aux articles R. 5142-13 et R. 5142-14. « Art. D. 5142-65. - I. - Les montants de la taxe annuelle prévue au 2° du 1 du II de l'article L. 5141-8 sont fixés comme indiqué ci-après : « 1° Pour les établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 5142-1 : « a) 2 000 EUR, pour les établissements dont l'effectif calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 est inférieur à 10 ; « b) 6 000 EUR, pour les établissements dont l'effectif calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 est compris entre 10 et 100 ; « c) 20 000 EUR, pour les établissements dont l'effectif calculé dans les conditions prévues à l'article R. 5142-40 est supérieur à 100 ; « 2° 2 000 EUR, pour les établissements mentionnés du 3° au 14° de l'article R. 5142-1. « II. - Lorsque l'établissement est autorisé pour plusieurs activités mentionnées à l'article R. 5142-1, une seule taxe est perçue. Son montant est celui fixé : « - au 1° du I du présent article lorsque l'autorisation délivrée à cet établissement comporte au moins une des activités mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 5142-1 ; « - au 2° du I du présent article lorsque l'autorisation délivrée à cet établissement ne comporte que des activités mentionnées du 3° au 14° de l'article R. 5142-1. »