Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 4 novembre 2006 au 17 novembre 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2006-1334 du 3 novembre 2006
RattachementChapitre III : Les sections de l'agence.
IdentifiantLEGIARTI000006552149
Texte parentLEGITEXT000006054650
Référencearticle 11 du décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 (version du 4 novembre 2006)Légifrance →

1. Les sections prévues à l'article L. 114-3-4 du code de la recherche sont :

2. 1° La section des établissements, compétente, d'une part, pour l'évaluation des établissements et organismes mentionnés au 1° de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche et, d'autre part, pour valider les procédures d'évaluation des personnels de ces établissements et organismes et préparer un avis sur les conditions dans lesquelles elles sont mises en oeuvre ;

3. 2° La section des unités, compétente pour l'évaluation des activités des unités de recherche des établissements et organismes mentionnés au 1° du présent article. Elle conduit l'évaluation soit directement, soit en s'appuyant sur les établissements et organismes selon les procédures qu'elle a validées ;

4. 3° La section des formations, compétente pour l'évaluation des formations et des diplômes. Lorsque la loi ou le règlement attribue à une instance la compétence pour procéder à l'évaluation de certaines formations ou diplômes, cette section peut préparer un avis sur la qualité des procédures mises en oeuvre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006552149, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.