Article 19 LEGIARTI000006552158
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 242-1 et L. 642-3 ;
Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 114-3-1 à L. 114-3-7 ;
Vu le décret n° 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion ;
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 2005-1429 du 18 novembre 2005, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la recherche et de la technologie en date du 5 septembre 2006 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 septembre 2006 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 septembre 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
1. a modifié les dispositions suivantes
Fait à Paris, le 3 novembre 2006.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Dominique de Villepin Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Gilles de Robien Le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche, François Goulard Le conseil de l'agence délibère sur : 1° Une charte de l'évaluation définissant les mesures propres à garantir la qualité, la transparence et la publicité des procédures d'évaluation et de notation ; 2° La politique de coopération européenne et internationale ; 3° La désignation des directeurs de section sur proposition du président de l'agence ; 4° Un programme pluriannuel d'évaluation compatible avec les échéances des procédures de contractualisation des établissements avec l'Etat ; 5° La validation des avis des sections et des rapports de synthèse préparés par les sections au vu des rapports des comités d'évaluation ; le conseil peut confier la validation de ces avis et rapports à des formations spécialisées constituées en son sein pour chaque section et composées d'au moins cinq membres ; 6° Le rapport annuel prévu à l'article L. 114-3-7 du code de la recherche ; 7° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel de l'agence ; 8° Le règlement intérieur de l'agence. Le conseil arrête, sur proposition du président, l'organisation et le règlement des services et sections de l'agence. Le décret n° 89-294 du 9 mai 1989 relatif au Comité national d'évaluation de la recherche est abrogé. Le chapitre II du titre IV du livre II du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes : « Chapitre II « L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur « Art. R. 242-1. - L'organisation et le fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur sont régis par le décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006.
» Les rapports de synthèse mentionnés au 5° de l'article 6 sont rendus publics par l'agence dans les conditions prévues à l'article L. 114-1-1 du code de la recherche. Le rapport d'évaluation mentionné à l'article 13, la lettre de mission mentionnée à l'article 14 ainsi que les observations des structures évaluées font partie intégrante du rapport de synthèse. Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 novembre 2006).