1. Pour l'évaluation des unités de recherche, chaque comité d'experts est constitué, après consultation des établissements en cause qui font notamment part de leurs observations sur d'éventuels conflits d'intérêt, d'une part, d'au moins six membres nommés dans les conditions prévues à l'article 10 parmi lesquels est nommé le président du comité et, d'autre part, d'un représentant de l'instance d'évaluation des personnels de chaque établissement dont relève l'unité évaluée, sur proposition de cette instance. Le directeur de la section adresse aux comités une lettre de mission, après consultation des établissements de rattachement.
Décret n°2006-1334 du 3 novembre 2006 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 19 décembre 2008 au 17 novembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2006-1334 du 3 novembre 2006
RattachementChapitre IV : Les comités d'experts et les rapports d'évaluation de l'agence.
IdentifiantLEGIARTI000019956475
Texte parentLEGITEXT000006054650
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