Décret n°2006-1365 du 9 novembre 2006 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1365 du 9 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006256496
Texte parentLEGITEXT000006054694
Référencearticle 2 du décret n°2006-1365 du 9 novembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 est ainsi rédigé :

2. « Art. 4. - Le conseil d'administration de la Bibliothèque nationale de France comprend, outre le président de l'établissement, dix-neuf membres :

3. « 1° Huit membres de droit :

4. « a) Le directeur chargé du livre au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

5. « b) Le directeur chargé de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

6. « c) Le directeur chargé des archives au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

7. « d) Le directeur chargé de la communication auprès du Premier ministre ou son représentant ;

8. « e) Le directeur chargé du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

9. « f) Le directeur chargé des bibliothèques universitaires au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

10. « g) Le directeur chargé de la recherche au ministère chargé de la recherche ou son représentant ;

11. « h) Le directeur chargé des relations culturelles internationales au ministère des affaires étrangères ou son représentant ;

12. « 2° Un membre du Conseil d'Etat nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat :

13. « 3° Quatre représentants du personnel élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture ;

14. « 4° Quatre personnalités du monde culturel, scientifique et économique désignées par arrêté du ministre chargé de la culture ;

15. « 5° Deux représentants des usagers élus selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la culture.

16. « Pour chacun des membres mentionnés au 3°, un suppléant est élu, dans les mêmes conditions que le titulaire.

17. « Les membres mentionnés aux 2°, 4° et 5° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

18. « Les membres mentionnés au 3° sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.

19. « En cas de vacance définitive d'un siège, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006256496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.