Décret n°2006-1399 du 17 novembre 2006 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2005.

TexteDécret n°2006-1399 du 17 novembre 2006
RattachementChapitre 2 : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000006414842
Texte parentLEGITEXT000006054731
Référencearticle 7 du décret n°2006-1399 du 17 novembre 2006 (version du 1er janvier 2005)Légifrance →

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers d'administration de l'aviation civile occupant un poste figurant sur la liste des emplois de second niveau de conseiller d'administration de l'aviation civile sont classés dans cet emploi à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

2. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile, l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

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