Texte consolidé · Décret

Décret n°2006-1399 du 17 novembre 2006 modifiant le décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile.

Texte en vigueur, version consolidée au 4 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le17 novembre 2006
Publié le18 novembre 2006
Articles8 articles en vigueur
NOREQUA0601806D
IdentifiantLEGITEXT000006054731
RéférenceDécret n°2006-1399 du 17 novembre 2006 modifiant le décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile., version consolidée au 4 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 95-199 du 23 février 1995 relatif au statut particulier du corps des attachés d'administration de l'aviation civile, modifié par les décrets n° 97-460 du 2 mai 1997 et n° 2000-949 du 22 septembre 2000 ;

Vu le décret n° 2000-1147 du 24 novembre 2000 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer en date du 11 mai 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'établissement public Météo-France en date du 7 juin 2006 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Ecole nationale de l'aviation civile en date du 13 juillet 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000006414835

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006414836

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006414837

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006414838

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006414840

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006414841

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre 2 : Dispositions transitoires.

Article 7 LEGIARTI000006414842

1. A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers d'administration de l'aviation civile occupant un poste figurant sur la liste des emplois de second niveau de conseiller d'administration de l'aviation civile sont classés dans cet emploi à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi.

2. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile, l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

Article 8 LEGIARTI000006414843

1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 novembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, Dominique Perben Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé L'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 2. - L'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile comporte deux niveaux. Chacun de ces niveaux comporte six échelons. Pour l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau, la durée des services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans et six mois. Pour l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau, la durée des services effectifs passés dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les 1er, 2e et 3e échelons et de deux ans et six mois pour les 4e et 5e échelons. Le nombre des emplois de ce second niveau est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, de la fonction publique et du budget. Pour l'application des deux précédents alinéas, l'ancienneté d'échelon maintenue dans les conditions fixées à l'article 3 ci-après est considérée comme temps de services effectifs. » L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6. - Les fonctionnaires détachés successivement sur différents emplois de conseiller d'administration de l'aviation civile sont classés à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédemment occupé et conservent, dans la limite de la durée du temps passé pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi dès lors que la nomination dans ce nouvel emploi intervient dans un délai au plus égal à six mois. Les fonctionnaires nommés sur un emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau alors qu'ils avaient atteint le 6e échelon de l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de second niveau sont classés au dernier échelon de l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile de premier niveau. » A l'article 4 du même décret, les mots : « le cas échéant sur proposition du président-directeur général de Météo-France ou du directeur de l'Ecole nationale de l'aviation civile » sont insérés après les mots : « du ministre chargé de l'aviation civile ». A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conseillers d'administration de l'aviation civile occupant un poste figurant sur la liste des emplois de second niveau de conseiller d'administration de l'aviation civile sont classés dans cet emploi à un échelon correspondant à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui détenu dans leur précédent emploi. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'avancement à l'échelon supérieur de l'emploi de conseiller d'administration de l'aviation civile, l'ancienneté acquise dans leur précédent échelon.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 novembre 2006).

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