Arrêté du 8 novembre 2006 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 29 août 2008.

TexteArrêté du 8 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000019383521
Texte parentLEGITEXT000006054753
Référencearticle 2 de l'arrêté du 8 novembre 2006 (version du 29 août 2008)Légifrance →

1. En application de l'article R. 1123-61 du code de la santé publique, le promoteur et l'investigateur conservent les documents et données relatifs à la recherche qui leur sont spécifiques pendant au moins quinze ans après la fin de la recherche biomédicale ou son arrêt anticipé sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

2. Ces documents peuvent toutefois être conservés pendant une période plus longue si cela est prévu dans le cadre d'un accord entre le promoteur et l'investigateur.

3. Pour les recherches biomédicales portant sur un médicament dérivé du sang, le promoteur et l'investigateur conservent les documents et données relatifs à la recherche qui leur sont spécifiques pendant quarante ans après la fin de la recherche biomédicale ou son arrêt anticipé, sans préjudice d'autres dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000019383521, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.