Décret n°2006-1499 du 29 novembre 2006 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteDécret n°2006-1499 du 29 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000036332659
Texte parentLEGITEXT000006054831
Référencearticle 11 du décret n°2006-1499 du 29 novembre 2006 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Les articles R. 932-4-4-1 et R. 932-4-18 et le deuxième alinéa de l'article R. 932-4-15 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas aux régimes mentionnés à l'article 1er et soumis à un plan de provisionnement en application du présent décret.

2. Lorsque le ratio de couverture constaté à la clôture de deux exercices successifs ou le ratio constaté à la clôture de l'exercice 2017 est supérieur à 1, l'institution soumet à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale un programme d'activité du régime sur cinq ans. Au vu de ce programme, et si le taux de couverture prévisionnel reste supérieur à 1 au cours de toute sa durée, cette autorité prononce la fin du plan de provisionnement. Le régime cesse alors de bénéficier des dispositions du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000036332659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.