1. Dans le cas où un regime soumis à un plan de provisionnement fait l'objet d'un transfert de portefeuille, que ce transfert soit conventionnel ou d'office, le cessionnaire peut bénéficier des dispositions du présent décret au titre des opérations faisant l'objet du transfert. Préalablement au transfert, le cessionnaire indique à l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale s'il s'engage sur la réalisation du plan de provisionnement en cours ou soumet à son approbation un plan de provisionnement modificatif.
Décret n°2006-1499 du 29 novembre 2006 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2006.
TexteDécret n°2006-1499 du 29 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257311
Texte parentLEGITEXT000006054831
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