Décret n°2006-1499 du 29 novembre 2006 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2006.

TexteDécret n°2006-1499 du 29 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257302
Texte parentLEGITEXT000006054831
Référencearticle 3 du décret n°2006-1499 du 29 novembre 2006 (version du 1er décembre 2006)Légifrance →

1. Lors de l'approbation du plan de provisionnement, l'autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale précise la nature et la périodicité des informations que l'institution de prévoyance doit lui communiquer.

2. Une fois approuvé par cette autorité, le plan de provisionnement est annexé au règlement du régime.

3. Pendant la durée de ce plan, tous les documents à caractère contractuel ou réglementaire afférents aux opérations indiquent clairement la fraction provisionnée des engagements du régime. Ces mêmes documents comportent les valeurs de service prévisionnelles fixées pour la durée du plan. Ils précisent que ces valeurs ne sont pas garanties.

4. Chaque année, l'institution de prévoyance informe chaque membre participant ou bénéficiaire de la fraction provisionnée des droits inscrits à son compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006257302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.