1. Pour les institutions de prévoyance gérant un régime soumis à un plan de provisionnement en application du présent décret, le plan de financement mentionné à l'article R. 335-5 du code des assurances pour les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale et l'article R. 352-33 du code des assurances pour les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale peut, à titre exceptionnel, être étalé sur une durée de quatre ans.
Décret n°2006-1499 du 29 novembre 2006 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.
TexteDécret n°2006-1499 du 29 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000036332675
Texte parentLEGITEXT000006054831
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.