Décret n°2006-1499 du 29 novembre 2006 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2017.

TexteDécret n°2006-1499 du 29 novembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000036332675
Texte parentLEGITEXT000006054831
Référencearticle 6 du décret n°2006-1499 du 29 novembre 2006 (version du 31 décembre 2017)Légifrance →

1. Pour les institutions de prévoyance gérant un régime soumis à un plan de provisionnement en application du présent décret, le plan de financement mentionné à l'article R. 335-5 du code des assurances pour les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-6-1 du code de la sécurité sociale et l'article R. 352-33 du code des assurances pour les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-6 du code de la sécurité sociale peut, à titre exceptionnel, être étalé sur une durée de quatre ans.

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