Décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2007.

TexteDécret n°2006-1546 du 7 décembre 2006
RattachementTITRE IV : RÉGIME FINANCIER.
IdentifiantLEGIARTI000017882495
Texte parentLEGITEXT000006054865
Référencearticle 24 du décret n°2006-1546 du 7 décembre 2006 (version du 31 décembre 2007)Légifrance →

1. Le régime financier applicable à l'école est défini aux articles L. 719-4 à L. 719-9 du code de l'éducation et par le décret du 14 janvier 1994 susvisé.

2. Les compétences attribuées par le décret du 14 janvier 1994 précité au recteur d'académie et au ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'exception de celles mentionnées à ses articles 4,6 et 44, sont exercées par les ministres mentionnés à l'article 2 du présent décret et par le ministre chargé du budget.

3. Les délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles, ainsi que la participation à des organismes dotés de la personnalité morale sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations, sauf opposition des ministres chargés de tutelle ou du ministre chargé du budget.

4. L'école peut disposer de ressources provenant des contributions financières des établissements publics de santé et des établissements publics sociaux et médico-sociaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000017882495, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.