1. Le représentant de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte qui sera désigné pour la première application du cinquième alinéa de l'article R. 452-17 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 1er du présent décret siégera pour la durée restant à courir du mandat des autres membres de la commission de réorganisation.
Décret n°2006-1562 du 8 décembre 2006 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2007.
TexteDécret n°2006-1562 du 8 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257539
Texte parentLEGITEXT000006054876
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