1. A compter de la publication du présent décret et jusqu'au 11 août 2007, les associations régulièrement déclarées ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent saisir l'Agence de la biomédecine dans les conditions fixées par le présent décret.
Décret n°2006-1563 du 8 décembre 2006 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 décembre 2006.
TexteDécret n°2006-1563 du 8 décembre 2006
IdentifiantLEGIARTI000006257543
Texte parentLEGITEXT000006054877
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