Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 67-236 DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006383232
Texte parentLEGITEXT000006054880
Référencearticle 2 du décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 24. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de commerce :

3. « 1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ;

4. « 2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006383232, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.