Article 1 LEGIARTI000006383231
1. Le décret du 23 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 93 du présent décret.
Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'accord sur l'Espace économique européen signé à Porto le 2 mai 1992 et adapté par le protocole signé à Bruxelles le 17 mars 1993, notamment son annexe IX, ensemble la loi n° 93-1274 du 2 décembre 1993 qui en autorise la ratification et le décret n° 94-43 du 1er février 1994 qui en porte publication ;
Vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE ;
Vu le code civil, notamment son article 1316-4 ;
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu le code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, modifié notamment par le décret n° 88-55 du 19 janvier 1988 ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, modifié par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 ;
Vu le décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005 portant approbation du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, modifié par le décret n° 2006-469 du 24 avril 2006 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
1. Le décret du 23 mars 1967 susvisé est modifié conformément aux articles 2 à 93 du présent décret.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. Les modifications apportées par le présent décret au décret du 23 mars 1967 susvisé sont applicables à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
1. I. - A l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce, les dispositions de la section 4 du chapitre II du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
2. Toutefois, les dispositions du 3° de l'article 131-3 et du deuxième alinéa de l'article 132 du décret du 23 mars 1967 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables à la première assemblée générale convoquée après le 1er janvier 2007.
3. II. - Les dispositions de l'article 71 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2007. Jusqu'à cette date, le renvoi par l'article 225 du décret du 23 mars 1967 susvisé à l'article 136 du même décret s'entend de la rédaction de cet article antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.
1. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le ministre de l'outre-mer, François Baroin L'article 60 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa, le mot : « circulaires » est remplacé par le mot : « documents » ; 2° Au second alinéa, les mots : « Les affiches et les annonces » sont remplacés par les mots : « Les annonces ». L'article 116 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « conventions autorisées en application de l'article L. 225-86 » et : « desdites conventions » sont remplacés respectivement par les mots : « conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-79-1, L. 225-86 ou L. 225-90-1 » et : « de ces conventions et engagements » ; 2° Au second alinéa, les mots : « conventions conclues et autorisées » sont remplacés par les mots : « conventions et engagements conclus et autorisés ». Au début de l'article 174-10, sont insérés les mots : « Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 242-12, ». Au deuxième alinéa de l'article 138, les mots : « par l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 136, alinéa 1er » sont remplacés par les mots : « par la transmission d'une attestation d'inscription dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité ». L'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 24. - Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de commerce : « 1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ; « 2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs. » Dans la première phrase de l'article 169-5, la référence : « 134 » est remplacée par la référence : « 133 ». L'article 212 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au 1°, les mots : « du dernier bilan approuvé » sont remplacés par les mots : « des deux derniers bilans approuvés » ; 2° Au 2°, le mot : « ce » est remplacé par les mots : « le dernier » ; 3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « En cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, la notice en fait mention. » 4° Au dernier alinéa, les mots : « du dernier bilan » sont remplacés par les mots : « des deux derniers bilans » et les mots : « lorsque ce bilan ou cette situation a déjà été publié » sont remplacés par les mots : « lorsque ces bilans ou cette situation ont déjà été publiés ». Au premier alinéa de l'article 41, après les mots : « Si aucun des gérants n'est associé » sont insérés les mots : « ou en cas de décès de l'associé-gérant unique ». Il est rétabli un article 27 ainsi rédigé : « Art. 27. - Le document d'information mentionné à l'article L. 223-11 du code de commerce est établi préalablement à toute souscription. Il est remis ou envoyé à toute personne dont la souscription est sollicitée. « Il comprend toutes les mentions utiles à l'information des souscripteurs et au moins les renseignements suivants : « 1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce, des mots : « société à responsabilité limitée » ou des initiales : « SARL » et suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social ainsi que les mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ; « 2° L'objet social, indiqué sommairement ; « 3° La date d'expiration normale de la société ; « 4° La description de son activité et de ses perspectives d'évolution ; « 5° Le nom du ou des gérants ; « 6° Le nom des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ainsi que la date de leur nomination ; « 7° Le montant des capitaux propres, le montant total et la ventilation par échéance des engagements autres que ceux résultant de l'émission et, le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres précédemment émis ; « 8° Les faits significatifs, notamment les affaires contentieuses, pouvant avoir une incidence sur l'activité ou la situation financière de la société. » Le premier alinéa de l'article 38 est complété par les dispositions suivantes : « Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 223-27 du code de commerce, le délai est réduit à huit jours. » L'article 92 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au deuxième alinéa, les mots : « conventions soumises » sont remplacés par les mots : « conventions et engagements soumis » ; 2° Au cinquième alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 10 » ; 3° Au sixième alinéa, les mots : « desdites conventions » sont remplacés par les mots : « de ces conventions et engagements » ; 4° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les modalités essentielles de ces conventions et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L. 225-22-1 et L. 225-42-1 du code de commerce et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux actionnaires d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions et engagements analysés ; » 5° Au dernier alinéa, les mots : « conventions visées » sont remplacés par les mots : « conventions et engagements visés ». L'article 193 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 3. Attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce. » A l'article 199, les mots : « de l'article L. 225-251 » et : « ou au directeur général » sont remplacés respectivement par les mots : « des articles L. 225-251 et L. 225-256 » et : « , au directeur général ou aux membres du directoire ». L'article 247 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 247. - L'information des actionnaires prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce prend la forme d'un avis publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel la société a son siège avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales, d'une variation du nombre total des droits de vote au moins égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel mentionné au I du même article. » L'article 293-1 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article 293 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 232-23 du code de commerce et à l'article 293 du présent décret » ; 2° Au second alinéa, après les mots : « ou la SCA » sont insérés les mots : « ou la SAS ou la SE » et, après les mots : « en application des dispositions », sont insérés les mots : « de l'article L. 232-23 du code de commerce et ». Au premier alinéa de l'article 110, les mots : « à une visioconférence » sont remplacés par les mots : « à un moyen de visioconférence ou de télécommunication ». A l'article 153-6-1, la référence : « L. 228-12 » est remplacée par la référence : « L. 228-35-3 ». Après l'article 205, il est inséré un article 205 bis ainsi rédigé : « Art. 205 bis. - Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice. » L'article 299-2 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au 2°, le mot : « circulaires » est remplacé par le mot : « documents » ; 2° Au 3°, les mots : « les affiches et » sont supprimés ; 3° Au 4°, les mots : « les affiches, prospectus et circulaires » sont remplacés par les mots : « les prospectus et documents ». A l'article 44-2 : 1° Au premier alinéa, les mots : « l'article 44-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 232-22 du code de commerce » ; 2° Au second alinéa, les mots : « l'article 44-1 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales » sont remplacés par les mots : « l'article L. 232-22 du code de commerce ». L'article 84-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 84-1. - Afin de garantir, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce, l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. » Au premier alinéa de l'article 131-4, les mots : « , qui peut être établi sous la forme de l'imprimé annexé au présent décret, » sont supprimés. L'article 145-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 145-2. - Afin de garantir, en vue de l'application du II de l'article L. 225-107 du code de commerce, l'identification et la participation effective à l'assemblée des actionnaires y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations. » Au premier alinéa de l'article 148, les mots : « à l'article L. 225-100 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 225-100 et L. 225-100-2 ». Le I de l'article 165 est supprimé. L'article 174-8 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 174-8. - Pour l'application, conformément à l'article L. 225-181 du code de commerce, des dispositions du 3° de l'article L. 228-99 du même code en vue de la protection des intérêts des bénéficiaires d'options de souscription ou d'achat d'actions, l'article 242-12 du présent décret est applicable, sous réserve des dispositions du présent b. » L'article 223 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 223. - Les dispositions de la section 4 du chapitre IV du titre Ier relatives à la visioconférence, aux moyens de télécommunication, au vote électronique et au vote par correspondance sont applicables à la présente section. » Au premier alinéa de l'article 234, après les mots : « fait publiquement appel à l'épargne » sont insérés les mots : « ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative ». Au premier alinéa de l'article 278, après les mots : « si la société a fait publiquement appel à l'épargne » sont insérés les mots : « ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative ». Au troisième alinéa de l'article 14 du code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes annexé au décret du 16 novembre 2005 susvisé, les mots : « 30 septembre 2006 » sont remplacés par les mots : « 1er mai 2007 ». Après l'article 27, il est inséré des articles 27-1 à 27-3 ainsi rédigés : « Art. 27-1. - Sont annexés au document d'information mentionné à l'article 27 : « 1° Une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale des associés, certifiée par le gérant ; « 2° Si ce bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du gérant ; « 3° Des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours ainsi que sur le précédent exercice si l'assemblée appelée à statuer sur celui-ci n'a pas encore été réunie. « Art. 27-2. - La notice mentionnée à l'article L. 223-11 du code de commerce est établie préalablement à toute souscription. Elle est remise ou envoyée à toute personne dont la souscription est sollicitée. « Elle comprend les renseignements suivants : « 1° Le but de l'émission ; « 2° Le montant de l'émission ; « 3° Le nombre d'obligations émises et leur valeur nominale, le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ; « 4° Les conditions de l'émission, le taux, le mode de calcul et les modalités de paiement des intérêts, l'époque et les conditions de remboursement ; « 5° Le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres ainsi que les renseignements permettant d'identifier les garants et d'apprécier leur solvabilité ; « 6° Les modalités de cession ainsi que, le cas échéant, de rachat des titres ; « 7° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ; « 8° Le montant non amorti, au moment de l'émission, des obligations antérieurement émises ; « 9° Le montant, au moment de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts. « Art. 27-3. - L'article 215, sauf en tant qu'il détermine les conditions d'application de l'alinéa 2 de l'article L. 228-51 du code de commerce, et les articles 216 à 219 sont applicables aux représentants de la masse des obligataires. « Les articles 220 à 224 et 226 à 234-1 sont applicables aux assemblées d'obligataires. « Les articles 235 à 237 sont applicables aux sûretés constituées pour garantir le remboursement des obligations. « Les articles 238 à 241 sont applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaire. » Au premier alinéa de l'article 124, après les mots : « si la société fait publiquement appel à l'épargne », sont insérés les mots : « ou si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative ». L'article 130 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le premier alinéa est précédé de la référence : « I » et, après les mots : « Les sociétés faisant publiquement appel à l'épargne », sont insérés les mots : « ou dont toutes les actions ne revêtent pas la forme nominative » ; 2° Le 7° est supprimé ; 3° Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes : « 9° L'existence et l'adresse du site mentionné à l'article 119, ainsi que, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être envoyées les questions écrites. » 4° Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Lorsque la société a émis des actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs mobilières donnant accès au capital, les avis publiés mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses prévues à l'article L. 228-103 du code de commerce. « II. - Les demandes d'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour sont envoyées à compter de la publication de l'avis prévu au I et jusqu'à vingt-cinq jours avant l'assemblée générale. Toutefois, ces demandes sont envoyées : « 1° Dans un délai de vingt jours à compter de la publication de l'avis, lorsque celui-ci est publié plus de quarante-cinq jours avant l'assemblée générale ; « 2° Dans un délai de cinq jours à compter de la publication de l'avis, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce. « L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi des demandes. « III. - L'assemblée ne peut être tenue moins de trente-cinq jours après la publication de l'avis prévu au I. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce, ce délai est ramené à quinze jours. » L'article 155-3 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le second alinéa est complété par les dispositions suivantes : « Dans le cas d'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créances composées uniquement de titres de créances, le rapport du commissaire aux comptes porte sur la situation d'endettement de la société, à l'exclusion du choix des éléments de calcul du prix d'émission. » 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque l'augmentation de capital a lieu avec maintien du droit préférentiel de souscription, le commissaire aux comptes donne son avis sur l'émission proposée et sur le choix des éléments de calcul du prix d'émission et son montant. » A la fin du premier alinéa de l'article 200, les mots : « et du conseil de surveillance » sont supprimés. L'article 201 est complété par les dispositions suivantes : « Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux. » Au deuxième alinéa de l'article 204, après les mots : « de leur copropriété » sont insérés les mots : « , de leur bail ». Le second alinéa de l'article 205-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « A défaut, la vente est faite aux enchères publiques dans les conditions prévues par l'article L. 432-5 du code monétaire et financier. » La dernière phrase de l'article 132-1 est remplacée par les dispositions suivantes : « Dès la réception par la société de ces instructions, celles-ci sont irrévocables, hors le cas des cessions de titres qui font l'objet de la notification prévue au IV de l'article 136. » Après l'article 136, il est inséré un article 136-1 ainsi rédigé : « Art. 136-1. - Il est justifié du droit de participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres ne sont admis ni aux négociations sur un marché réglementé ni aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale, dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société. La société peut cependant, par une disposition spéciale de ses statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris. « L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou partie de ses actions. En cas de cession intervenant avant le jour de la séance ou la date fixée par les statuts en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf dispositions statutaires particulières, la société invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet actionnaire. » A l'article 153-7, la référence : « L. 228-19 » est remplacée par la référence : « L. 228-35-10 ». A l'article 206-3, après les mots : « aux articles L. 228-12 et L. 228-14 » sont insérés les mots : « et au second alinéa de l'article L. 228-15 ». Le second alinéa de l'article 208 est modifié ainsi qu'il suit : 1° La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « La vente des actions non admises aux négociations sur un marché réglementé est effectuée aux enchères publiques par un prestataire de service d'investissement ou par un notaire dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 du code monétaire et financier. » 2° Dans la deuxième phrase, les mots : « les numéros des actions » sont remplacés par les mots : « le nombre d'actions ». A l'article 233, après les mots : « Dans le cas prévu par » sont insérés les mots : « la deuxième phrase du premier alinéa de ». Après l'article 280, il est créé un chapitre V bis intitulé : « Location d'actions et de parts sociales » et comprenant un article 280-1 ainsi rédigé : « Art. 280-1. - En application de l'article L. 239-2 du code de commerce, le contrat de bail d'actions ou de parts sociales comporte, à peine de nullité, les mentions suivantes : « 1° La nature, le nombre et l'identification des actions ou des parts sociales louées ; « 2° La durée du contrat et du préavis de résiliation ; « 3° Le montant, la périodicité et, le cas échéant, les modalités de révision du loyer ; « 4° Si les actions ou parts sociales louées sont cessibles par le bailleur en cours de contrat, les modalités de cette cession ; « 5° Les conditions de répartition du boni de liquidation, dans le respect des règles légales applicables à l'usufruit. « En l'absence de mentions relatives à la révision du loyer et à la cession des titres en cours de bail, le loyer est réputé fixe et les titres incessibles pendant la durée du contrat. » L'article 91 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « conventions autorisées en application de l'article L. 225-38 » et : « desdites conventions » sont remplacés respectivement par les mots : « conventions et engagements autorisés en application des articles L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1 » et : « de ces conventions et engagements » ; 2° Au second alinéa, les mots : « conventions conclues et autorisées » sont remplacés par les mots : « conventions et engagements conclus et autorisés ». L'article 108-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 108-1. - Les dispositions de l'article 84-1 s'appliquent aux moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 225-82 du code de commerce. » L'article 123 est modifié ainsi qu'il suit : 1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ; 2° Le second alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressées les questions écrites ». Au dernier alinéa de l'article 125, après les mots : « sont grevées d'un usufruit » sont insérés les mots : « ou font l'objet d'un contrat de bail ». L'article 161 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au premier alinéa, le mot : « circulaires » est remplacé par le mot : « documents » ; 2° Au second alinéa, les mots : « Les affiches et les annonces » sont remplacés par les mots : « Les annonces ». L'article 211 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Au 8°, les mots : « émises par la société » sont remplacés par les mots : « et des autres valeurs mobilières donnant accès au capital émises par la société, lorsqu'elles sont composées au moins d'une obligation » ; 2° Le 16° est remplacé par les dispositions suivantes : « 16° S'il s'agit de valeurs mobilières donnant accès au capital dont le titre primaire est une obligation, le ou les délais d'exercice des droits attachés à ces valeurs mobilières ainsi que les bases d'exercice de ces droits ; » 3° Le 17° est supprimé. Après l'article 246, il est inséré un article 246-1 ainsi rédigé : « Art. 246-1. - Le fait de ne pas satisfaire aux obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23 du code de commerce est puni de l'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e classe commises en récidive. » Aux articles 247-1 et 249, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I ». A l'article 294, les mots : « dont les actions sont inscrites, en tout ou partie, à la cote officielle des bourses de valeurs » sont remplacés par les mots : « dont les actions sont admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché réglementé ». Au second alinéa de l'article 169-2, les mots : « alinéas 1 et 4 » sont remplacés par les mots : « alinéas 1er à 10 et 13 ». Le premier alinéa de l'article 203-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les dispositions des articles 91 et 92 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article L. 226-10 du code de commerce. » Le dernier alinéa de l'article 231 est complété par les dispositions suivantes : « L'obligataire exerce ce droit par lui-même ou par le mandataire qu'il a nommément désigné pour le représenter à l'assemblée. » I. - A l'exception des dispositions prises pour l'application de l'article L. 233-32 du code de commerce, les dispositions de la section 4 du chapitre II du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2007.
Toutefois, les dispositions du 3° de l'article 131-3 et du deuxième alinéa de l'article 132 du décret du 23 mars 1967 susvisé, dans leur rédaction issue du présent décret, ne sont pas applicables à la première assemblée générale convoquée après le 1er janvier 2007.
II. - Les dispositions de l'article 71 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2007.
Jusqu'à cette date, le renvoi par l'article 225 du décret du 23 mars 1967 susvisé à l'article 136 du même décret s'entend de la rédaction de cet article antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. L'article 42-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce, lorsque l'associé unique est seul gérant, il porte au registre, dans les mêmes conditions, le récépissé du dépôt au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels. » La première phrase du premier alinéa de l'article 129 est remplacée par les dispositions suivantes : « Tout actionnaire d'une société ne faisant pas publiquement appel à l'épargne qui veut user de la faculté de requérir l'inscription de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée peut demander à la société de l'aviser, par lettre recommandée ou par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1, à l'adresse indiquée par lui, de la date prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d'entre elles. » L'article 131-3 est modifié ainsi qu'il suit : 1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : « 2° L'indication de la forme, nominative ou au porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire financier habilité. L'attestation de participation prévue à l'article 136 est annexée au formulaire ; » 2° Le 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « La signature électronique prend la forme soit d'une signature électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil. » A l'article 151-1, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ». Le 9° de l'article 59 est complété par les mots : « , ainsi que les droits particuliers attachés aux actions de préférence ». Au premier alinéa de l'article 255, après les mots : « fait publiquement appel à l'épargne » sont insérés les mots : « ou si toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent pas la forme nominative ».
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 12 décembre 2006).