Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 · Article

Article 34

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2006-1566 du 11 décembre 2006
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 67-236 DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIÉTÉS COMMERCIALES.
IdentifiantLEGIARTI000006383513
Texte parentLEGITEXT000006054880
Référencearticle 34 du décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 135, il est inséré un article 135-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 135-1. - Les questions écrites mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 225-108 du code de commerce sont envoyées au siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président du conseil d'administration ou du directoire ou par voie de télécommunication électronique à l'adresse indiquée dans la convocation, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l'assemblée générale.

3. « Elles sont accompagnées d'une attestation d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité. »

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006383513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.